Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus.
Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.
En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.
Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
[…] L'AGFPN ayant vainement tenté une procédure de conciliation, elle a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner la CGT Martinique devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, […] Elle estime, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que sa créance ne souffre d'aucune contestation, puisque la CGT Martinique n'a pas respecté les articles 4 et 5 de la convention de financement prévoyant que l'organisation signataire fournit le rapport annuel visé à l'article L 2135-16 du code du travail, détaillant l'utilisation faite des crédits accordés dans un délai de 6 mois suivant la fin de l'année civil, […]
[…] S'agissant en revanche du non-renouvellement des conventions d'assistance financière pour la prise en charge du coût d'un contrat à durée indéterminée, il doit être constaté que la dernière convention du 16 janvier 2023 ne portait sur les salaires et charges versés que pour l'année 2023 et ne prévoyait pas les modalités de son renouvellement. […] l'article 15 des statuts de l'Union n'évoquant l'aide de la confédération qu'à titre de simple faculté. S'agissant du reversement des fonds du paritarisme, évoqué dans la convention précitée de 2023, en contrepartie duquel la Fédération s'était engagée à participer à la rédaction du rapport annuel prévu à l'article L.2135-16 du code du travail, […]