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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/00178
N° Portalis 352J-W-B7J-C65FO
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Requête en rectification d’omission de statuer du :
28 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES – SOLIDAIRES
pris en la personne de Monsieur [M] [E], membre
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0144
DÉFENDERESSE
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 25/00178
N° Portalis 352J-W-B7J-C65FO
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 06 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le bureau national de l’Union Syndicale Solidaires a décidé le 29 juin 2023 de la suspension de la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires, qui était membre de l’union depuis 2017, ainsi que l’arrêt du financement et des aides qui lui étaient apportées.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a suspendu la décision de suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires mais a rejeté la demande portant sur la suspension du surplus de la délibération relative au financement et aide ainsi que la demande de provision.
Par délibération du 8 février 2024, le bureau national de l’Union Syndicale Solidaires a décidé de valider « une nouvelle suspension de la fédération Sud Commerces et Services avec les mêmes effets que la première suspension ».
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires, précédemment autorisée en ce sens, a assigné l’Union Syndicale Solidaires devant ce tribunal à l’audience du 11 juin 2024 aux fins d’entendre, au visa de l’article 488 du code de procédure civile et de l’article 16 de la déclaration de 1789, des statuts de l’Union syndicale Solidaires et de l’article 1240 du code civil :
La déclarer recevable en ses demandes,Annuler la délibération prise par le Bureau National de l’Union syndicale Solidaires lors de la réunion du 08 février 2024 prolongeant la suspension de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires,Condamner l’Union syndicale Solidaires à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel,Prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner l’Union syndicale Solidaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, l’Union Syndicale Solidaires a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du conflit,A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Débouter la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires de ses demandes,La condamner à lui verser à l’Union Syndicale Solidaires des dommages et intérêts en réparation du préjudice de fonctionnement et d’image subi par l’Union Syndicale Solidaires à hauteur de 20.000 euros,La condamner à verser à l’Union Syndicale Solidaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 4800 euros, La condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Union Syndicale Solidaires ;Annulé la décision prise par le Bureau National de l’Union Syndicale Solidaire le 8 février 2024 prononçant la suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires ;Condamné l’Union Syndicale Solidaire aux dépens et à verser à la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 18 décembre 2024, la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires a demandé au tribunal, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
Statuer pour compéter la décision déférée sur la réparation de son préjudice causé par la décision de suspension prononcée le 8 février 2024,Condamner l’Union Syndicale Solidaires à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,Prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir,Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,Condamner l’Union Syndicale Solidaires aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires maintient ses demandes et y ajoutant, demande au tribunal de débouter l’Union Syndicale Solidaires de sa demande reconventionnelle visant à la condamner à verser à l’Union la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires fait valoir :
Qu’elle est soumise à de multiples contentieux électoraux depuis sa suspension ; qu’elle a été privée de la possibilité de participer aux instances de l’Union Syndicale lidaires, dont le congrès du mois d’avril 2024, et ce malgré l’ordonnance prise en référé au mois de janvier 2024 suspendant sa suspension de l’Union ; que la cessation du versement des subventions conformément à la convention signée le 16 janvier 2023, que l’Union a refusé de renouveler, a entraîné pour elle d’importantes difficultés financières, liées notamment au salaire de son juriste ou au loyer de son local syndical pour lequel elle a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que de plus, l’Union ne respecte par son obligation statutaire (article 14 des statuts) de reversement des subventions versées par l’Etat et les organismes paritaires ; qu’enfin, elle n’est plus en mesure de faire bénéficier ses adhérents des formations dispensées par le CEFI, organisme de formation rattaché à l’Union Syndicale Solidaire ;Qu’en revanche, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne saurait prospérer, en ce que d’une part, l’Union Syndicale Solidaires ne justifie pas d’un préjudice et que d’autre part, l’annulation de la suspension prise par le bureau national rend la demande de dommages et intérêts irrecevable.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, l’Union Syndicale Solidaires demande au tribunal, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
Débouter la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires de ses demandes,La condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de fonctionnement et d’image subi par l’Union Syndicale Solidaire,La condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’Union soutient :
Que la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires adopte une stratégie judiciaire brutale et adopte parfois des positions contraires à ceux d’autres syndicats affiliés à Solidaires, de sorte qu’elle n’avait plus vocation à participer aux instances ou au congrès ; que l’Union est fondée à lui réclamer des cotisations, alors que la Fédération continue, dans sa communication, à se réclamer membre de Solidaires, ce qui lui assure une représentativité ; qu’elle n’a donc subi aucun préjudice ; qu’il n’existe aucun droit au renouvellement des conventions d’aide financière, la Fédération devant être en mesure d’assumer son propre fonctionnement lié à l’emploi d’un juriste ou au paiement de son loyer, dont l’existence d’un arriéré actuel n’est pas établie et pour lequel l’Union est au demeurant caution ; Que la volonté de conflit et de division de la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires, la manière dont celle-ci mène de nombreux contentieux de manière fallacieuse, jusqu’à appeler à voter pour un syndicat non membre de solidaire, affectent l’action locale et créent des dissensions qui seront justement réparées par l’octroi de 20 000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que la décision du 8 février 2024 portant prolongation de la suspension de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires précédemment décidée le 29 juin 2023 constituait une nouvelle décision prise sans respect des droits de la défense, et ce alors que la convocation de la Fédération au bureau national du 8 février se bornait à mentionner que serait évoquée à cette réunion la décision rendue par le juge des référés le 18 janvier et les suites à donner à cette décision, sans préciser que le bureau se prononcerait de nouveau sur une sanction à l’égard de la Fédération.
Le non-respect des droits de la défense constitue un manquement de l’Union Syndicale Solidaire susceptible de donner lieu à réparation.
Il est démontré que cette décision a privé la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires de son droit de participer aux instances de l’Union, que ce soit le bureau national, le comité national ou le congrès qui s’est tenu au mois d’avril 2024 et l’a ainsi empêchée de discuter et délibérer sur les orientations de l’Union. L’absence de participation des adhérents de la Fédération aux actions de formation du CEFI, organisme de formation de l’Union, trouve également sa cause directe dans la décision irrégulière de suspension de la Fédération, ainsi que cela résulte du refus du CEFI de renouveler la convention de formation qui la liait précédemment à la Fédération au motif que cette dernière était suspendue. La conséquence en a été le défaut de formation assuré aux adhérents de la Fédération pendant plusieurs mois, sans toutefois que le nombre de bénéficiaires potentiels soit précisément déterminé.
S’agissant en revanche du non-renouvellement des conventions d’assistance financière pour la prise en charge du coût d’un contrat à durée indéterminée, il doit être constaté que la dernière convention du 16 janvier 2023 ne portait sur les salaires et charges versés que pour l’année 2023 et ne prévoyait pas les modalités de son renouvellement. De même, l’aide apportée par l’Union pour le règlement du loyer n’avait qu’une durée annuelle. Il n’est pas soutenu que l’adhésion à l’Union conférait à la partie demanderesse le droit de disposer d’un soutien financier pour son fonctionnement, l’article 15 des statuts de l’Union n’évoquant l’aide de la confédération qu’à titre de simple faculté. S’agissant du reversement des fonds du paritarisme, évoqué dans la convention précitée de 2023, en contrepartie duquel la Fédération s’était engagée à participer à la rédaction du rapport annuel prévu à l’article L.2135-16 du code du travail, il n’est pas justifié du montant dont celle-ci aurait été privée du fait de sa suspension.
Il n’est donc pas établi de lien entre la faute précédemment relevée et le préjudice lié au gel de l’aide financière précédemment apportée par l’Union Syndicale Solidaire.
La multiplication des contentieux électoraux est principalement liée à une différence d’approche et l’existence d’une concurrence entre organisations syndicales adhérentes à l’Union Syndicale Solidaire, sans que l’organisation d’une assemblée générale de conciliation le 11 mai 2023 n’ait pu y remédier. Il n’est pas démontré que la prolongation de la suspension irrégulièrement décidée le 8 février 2024 y ait davantage contribué.
De l’ensemble, il résulte que la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires est en droit de demander la réparation du préjudice lié à son éviction des instances depuis la décision du bureau national du 29 juin 2023 jusqu’à la décision du tribunal du 17 septembre 2024 et de son exclusion des actions de formation précédemment offertes par le CEFI à ses membres.
Il lui sera accordé en conséquence une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’astreinte, alors qu’il n’est pas établi que l’exercice de voies d’exécution serait insuffisant à garantir le recouvrement de la créance de dommages et intérêts.
II) Sur la demande de l’Union Syndicale Solidaire de dommages et intérêts
Il ne peut être considéré que l’action et l’expression de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires pour contester sa suspension ait porté atteinte à la réputation ou l’image de l’Union Syndicale et Solidaires, puisqu’il a été au contraire constaté que cette suspension était fautive.
Il ne saurait être considéré que le positionnement considéré comme « hostile » de la Fédération, qui aurait multiplié des actions judiciaires ou des expressions de contestation auraient globalement entraîné un préjudice, sans que la partie défenderesse ne se fonde précisément sur des exemples précis et concrets. Il n’est d’ailleurs pas constaté que des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ou des actions portant sur des délits de presse n’aient été jamais sollicités.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Union Syndicale Solidaires, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance relative à la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort sur requête en omission de statuer, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Union Syndicale Solidaires à verser à la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute l’Union Syndicale Solidaire de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’Union Syndicale Solidaires aux dépens de la présente instance,
Rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, est notifiée comme ce jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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