Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1. Cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111-1 et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Son taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.
L'association verse au fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du présent code une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.
II.-La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
[…] 15. Versement transport : assiette, […] — condamner reconventionnellement la SAS [7] à payer 1640 € au titre des majorations de retard dues pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019. […] 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; […] h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-15-1 du code du travail ;
[…] 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; […] h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-15-1 du code du travail ;
[…] Ce procès-verbal de conciliation prévoyait une échéance du paiement dans les 15 jours suivant réception du RIB CARPA. […] L'indemnité forfétaire de conciliation est légalement fixée par le barème transcrit à l'article L1235-1 du code du travail qui dispose : “En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. […] h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-15-1 du code du travail ;