Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 4
Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :
1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;
2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique de prévenir ce risque particulier ou d'assurer ce renfort . Cette unité, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 8112-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, […] en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ». Aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article […] Aux termes de l'article R. 8122-9 du même code : " Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, […] Le 9 avril 2018, M. […]
[…] – l'arrêté du 24 juillet 2014 procédant à son affectation d'office est par ailleurs illégal, car il a été pris sur la base d'un autre arrêté du même jour non-conforme à la réglementation ; cet arrêté a en effet été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 20 mars 2014 ni avec l'article D. 4711-1 du code du travail, dès lors qu'il instaure un chevauchement des compétences entre les sections d'inspection normales et les sections spécialisées ; en outre, la création de sections sectorielles ou thématiques est encadrée par l'article R. 8122-9 du code du travail, dont les modalités n'ont pas été respectées ;