Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1903974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société Inter Mobi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, la société Inter Mobi, représentée par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire du 15 juillet 2019 lui infligeant deux amendes administratives d’un montant respectif de 6 500 euros et 10 400 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les contrôleurs ne disposaient pas d’une délégation les habilitant à effectuer le contrôle ;
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’un représentant de la société a bien été désigné ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’omission de présenter sans délai des documents obligatoires et traduits en français, dès lors que les documents ont été remis dans un délai de cinq jours ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
La DIRECCTE soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, la société Inter Mobi, représentée par
Me Camara, a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— et les conclusions de Mme C de Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôle a été effectué le 12 mars 2018 sur le chantier de rénovation de l’hôtel
Mercure à Ardon, au cours duquel les agents de l’inspection du travail ont constaté que l’entreprise Inter Mobi, domiciliée en Pologne, avait détaché treize salariés sur le territoire français, sans avoir désigné de représentant en France pendant la durée de l’opération de détachement. De plus, il a été constaté que l’entreprise n’avait pas tenu sans délai à disposition des agents de l’inspection du travail les documents rendus obligatoires par le code du travail. Un rapport en vue du prononcé d’une amende administrative a été rédigé le 15 mars 2019. Un courrier d’information a été adressé à la société Inter Mobi le 23 avril 2019. L’entreprise a présenté ses observations par lettre du 15 mai 2019. Par la décision attaquée du 15 juillet 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de l’entreprise Inter Mobi deux amendes d’un montant total de 16 900 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8112-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Dans la mise en œuvre des actions d’inspection du travail prévues à l’article L. 8112-1, l’inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales. / Outre l’exercice de ces attributions principales, il concourt à l’exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l’article
R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail. ". Aux termes de l’article
R. 8122-10 de ce code : « I. Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté. () ». En l’espèce, Mme G E a été affectée sur le territoire de la section 24 de l’unité de contrôle Sud de l’unité départementale du Loiret de la DIRECCTE Centre-Val de Loire par décision modificative n° 15 relative à l’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail de l’unité départementale du Loiret. Mme E était donc compétente pour mener le contrôle effectué le 12 mars 2018.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 8122-8 du code du travail : « Dans chaque région, une unité régionale d’appui et de contrôle, rattachée au pôle » politique du travail « de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France. ». Aux termes de l’article R. 8122-9 du même code : " Afin d’opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d’assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut : 1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ; () ". Une unité de lutte contre le travail illégal, à compétence régionale et portant sur l’ensemble des secteurs d’activité, a été créée pour la région Centre-Val de Loire par arrêté du 10 septembre 2014. M. B le Déaut y a été affecté par décision n° 2014253-0003 du 10 septembre 2014.
Il était donc compétent pour effectuer le contrôle qui s’est déroulé le 12 mars 2018. Le moyen tenant à l’incompétence des agents ayant mené le contrôle est, par suite, écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail dans sa version en vigueur applicable au litige : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. [] « . Aux termes de l’article R. 8115-1 du même code : » Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ". Par arrêté du 3 décembre 2018, la ministre du travail a confié à M. F H, signataire de la décision attaquée, l’intérim du DIRECCTE du Centre-Val de Loire à compter du 1er janvier 2019. M. H était donc bien compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tenant à l’incompétence du signataire de la décision attaquée est, dès lors, écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". L’article L. 1262-2-1 du même code dans sa version applicable à la date du contrôle prévoit que :
« I.- L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (). ». Aux termes de l’article R. 1263-1 de ce code dans sa version applicable à la date du contrôle: « I.- L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II.- Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : () 7° La copie de la désignation par l’employeur de son représentant conformément aux dispositions de l’article R. 1263-2-1. ». Enfin, l’article R. 1263-2-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du contrôle, précise que : « Le représentant de l’entreprise sur le territoire national mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l’employeur les obligations qui lui incombent en application de l’article R. 1263-1. / La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l’employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l’acceptation par l’intéressé de sa désignation ainsi que la date d’effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement. / Elle est traduite en langue française. / Elle indique pour les documents prévus à l’article R. 1263-1 soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. ».
6. La société requérante soutient qu’aucun manquement à l’obligation de désignation d’un représentant en France ne peut lui être reproché dès lors qu’il est clairement établi que M. J avait nécessairement été désigné par l’entreprise Inter Mobi. En l’espèce, les déclarations de détachement déposées par la société Inter Mobi mentionnent M. D J comme représentant de l’entreprise pour la période de détachement allant jusqu’au
22 décembre 2017. Par ailleurs, une lettre adressée par M. D J par courriel du 12 mars 2018 aux agents de contrôle, le désigne comme étant le représentant de la société Mobi Contract et non de l’entreprise Inter Mobi. Ainsi, aucun de ces documents ne permettant aux agents de contrôle d’identifier un représentant de l’entreprise Inter Mobi au jour du contrôle, le
12 mars 2018, une injonction a été adressée au maitre de l’ouvrage avec copie à l’entreprise requérante. Le 9 avril 2018, M. A, chef de projet de la société Mobi Contract, a adressé aux agents de contrôle une lettre de désignation du représentant sur le territoire national de l’entreprise Inter Mobi, pour la période du 9 au 30 avril 2018. Si l’entreprise requérante se prévaut d’une lettre de désignation de M. J du 22 octobre 2017, mentionnant que ce dernier est le représentant du sous-traitant sur le chantier de l’hôtel Mercure pour une période de sept mois à partir du 23 octobre 2017, cette lettre n’a jamais été présentée au jour du contrôle en méconnaissance des dispositions précitées. Enfin, en tout état de cause, le document de désignation de M. J par la société Inter Mobi produit dans le cadre de la présente instance ne saurait être regardé comme satisfaisant aux exigences de l’article R. 1263-2-1 du code du travail, lesquelles imposent que soient mentionnés pour les documents prévus à l’article
R. 1263-1 du code précité, soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. . Par suite, c’est sans erreur de fait ou de droit ou d’appréciation que les agents de contrôle, puis l’autorité décisionnaire, ont pu retenir que l’entreprise Inter Mobi n’avait pas respecté les dispositions précitées alors même que les déclarations de détachement mentionnent que M. J est le représentant de l’entreprise sur le territoire national et que celui-ci a été l’interlocuteur des agents en charge du contrôle Les moyens tenant à l’erreur de fait, de droit et d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que l’administration ne pouvait sans erreur d’appréciation retenir que M. J a été dans l’incapacité de produire à l’administration sans délai les documents obligatoires exigées par les dispositions du II de l’article R. 1263-1 du code du travail dès lors que ces documents ont été mis à disposition de l’administration dès le 12 mars 2018 au moyen d’une tablette. Plus largement, l’entreprise soutient qu’elle ne peut être regardée comme ayant été défaillante dans son obligation de tenir à disposition des agents de contrôle sans délai les documents traduits en français exigés par la réglementation. Il résulte de l’instruction que le 12 mars 2018, lors du contrôle sur le chantier, ont été présentés par M. K aux agents de l’inspection du travail, via une tablette numérique, des déclarations préalables de détachement, des certificats Al en langue polonaise, ainsi que d’autres documents non traduits, que les agents de contrôle n’ont donc pu identifier. Ces derniers ont alors demandé que les documents listés à l’article R. 1263-1 du code du travail, traduits en français, leur soient adressés dans les plus brefs délais. Le 12 mars 2018, M. A de la société Mobi Contract a adressé aux agents de contrôle les examens médicaux des salariés, leurs contrats de travail, leurs certificats Al, l’extrait K Bis, l’assurance responsabilité civile de l’entreprise Inter Mobi, ainsi que les bulletins de paie des salariés rédigés en langue polonaise. Le 14 mars 2018, certains documents exigés ont été fournis dans une traduction française mais nombre de documents obligatoires n’ont pas été transmis traduits en français, notamment des éléments relatifs aux salaires et des éléments attestant des chiffres d’affaires réalisés dans le pays d’établissement et sur le territoire national. Une injonction a alors été adressée au maitre de l’ouvrage. Des documents ont été transmis le 19 puis le 23 mars 2018. Cependant, ces éléments n’ont pas permis aux agents en charge du contrôle ni de reconstituer le salaire minimum légal ou conventionnel, ni de déterminer la durée des repos minimum, ni d’établir le respect de la durée maximale de travail. Cette absence de présentation de documents pourtant obligatoires durant le contrôle a été reconnue par le gérant de la société requérante dans un courrier du 15 mars 2018. Les documents demandés rédigés en langue française ont finalement été adressés au cours de la procédure contradictoire, le 15 mai 2019. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a pu estimer que M. J, et plus largement l’entreprise requérante, ont été dans l’incapacité de présenter sans délai l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 1263-1 du code du travail, traduits en langue française. Les manquements à la réglementation applicable étant matériellement établis, le moyen invoqué par la société requérante est écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus
4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () ".
9. Pour soutenir que le montant de l’amende infligée est disproportionné, la société requérante soutient que les déclarations préalables de détachement ont bien été présentées au jour du contrôle en langue française, que la société a fait preuve de transparence et a collaboré avec les agents en charge du contrôle alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’un contrôle et a fait appel à son donneur d’ordre, la société Mobi Contract. Enfin, elle fait valoir que le retard dans la présentation des documents n’a été que d’une dizaine de jours et s’explique par l’ampleur des documents à traduire et par la difficulté à trouver, dans l’urgence, un traducteur. Il résulte de la décision attaquée que l’administration a infligé une amende de 500 euros par salarié détaché, s’agissant du défaut de désignation formelle d’un représentant en France et de 800 euros par salarié détaché, s’agissant de l’absence de transmission dans les délais des documents obligatoires aux agents en charge du contrôle. Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires de la société requérante réalisé en France, et eu égard à la gravité des manquements commis, qui n’ont pas permis aux agents de pouvoir réaliser les contrôles au jour du 12 mars 2018, alors qu’il appartenait à l’entreprise requérante de se faire représenter par une personne dument désignée et apte à fournir sans délai l’ensemble des documents exigés par la réglementation, le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au quantum de la sanction infligée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Inter Mobi tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2019, ainsi que celles tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Inter Mobi au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Inter Mobi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter Mobi et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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