Infirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 sept. 2024, n° 22/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2022, N° 20/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02745 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRR
c/
E.U.R.L. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 mai 2022 (R.G. n°20/00457) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022.
APPELANTE :
L’ URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Najda MILLER substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
assistée de Me Julie ELDUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
L’ EURL [4], ayant pour activité la restauration traditionnelle, a fait l’objet d’un contrôle, le 7 septembre 2019, mené conjointement par la gendarmerie et l’Urssaf Aquitaine, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Le 8 octobre 2019, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été dressé par la gendarmerie et transmis au procureur de la République.
Le 14 octobre 2019, l’Urssaf Aquitaine a notifié à la société [4] une lettre d’observations concernant des faits de travail dissimulé pour un montant de 12 314 euros de cotisations outre la somme de 4 926 euros au titre des majorations de redressement complémentaires.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société [4] a sollicité l’abandon du redressement.
Par courrier du 3 décembre 2019, l’Urssaf Aquitaine a maintenu le redressement.
Le 13 janvier 2020, le gérant de la société [4] a fait l’objet d’une composition pénale.
Le 14 janvier 2020, l’Urssaf Aquitaine a mis la société [4] en demeure de payer la somme de 17 929 euros dont 12 314 euros de cotisations, 4 926 euros de majorations de redressement et 689 euros de majorations de retard.
Le 25 février 2020, l’Urssaf Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de la société [4], signifiée le 27 février 2020, pour le recouvrement d’une somme totale de 17 307 euros représentant les cotisations et majorations et de redressement.
Le 27 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine pour contester le maintien du redressement opéré à son encontre.
Le 2 mars 2020, la société [4] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, opposition à la contrainte du 27 février 2020.
Le 23 juin 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine.
Le 28 août 2020, la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine a rejeté le recours de la société [4]. Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 21 octobre 2020, d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les recours de la société [4] recevables et fondés,
— prononcé l’annulation de la mise en demeure du 14 janvier 2020 et de la contrainte du 25 février 2020,
— prononcé l’invalidation de la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2020,
— débouté l’Urssaf Aquitaine de ses demandes,
— condamné l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 08 juin 2022, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. Un renvoi a été ordonné, à leurs demandes, à l’audience du 13 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
L’Urssaf Aquitaine, s’en remettant à ses conclusions transmises le 16 avril 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— confirmer la décision du 28 août 2020 de la commission de recours amiable,
— valider la mise en demeure du 14 janvier 2020,
— valider la contrainte du 25 février 2020 pour son entier montant,
— condamner la société [4] au paiement de cette somme,
— condamner la société [4] au paiement des frais de signification de 72,58 euros ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
— débouter la société [4] de ses demandes,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 14 janvier 2020 est motivée et permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Elle ajoute que la mention concernant les voies de recours et le délai d’un mois pour procéder au paiement de la mise en demeure était indiquée au verso de la mise en demeure et que le renvoi fait du recto vers le verso de la mise en demeure est parfaitement valable. Elle rappelle que seule la société [4] dispose de la mise en demeure en original et fait observer que cet original n’est pas produit aux débats. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit la nullité de la mise en demeure comme sanction à l’absence de mention des voies de recours et du délai d’un mois pour payer, la seule sanction pouvant être prononcée étant l’inopposabilité au cotisant du délai. Elle précise qu’à l’expiration du délai d’un mois, elle pouvait parfaitement délivrer la contrainte. Elle fait également observer que la société [4] a saisi la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure ce qui démontre qu’elle a bien eu connaissance des voies de recours et du délai d’un mois.
Elle considère que la contrainte n’a pas lieu d’être annulée dès lors qu’elle produit la décision de nomination de M. [D] en qualité de directeur de l’Urssaf Aquitaine à compter du 19 septembre 2016. Elle affirme que la signature sur la contrainte est bien celle du directeur qui avait qualité pour y procéder. Elle insiste sur le fait qu’aucune analyse graphologique n’est à réaliser.
Sur le fond, elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’établir une intention frauduleuse pour procéder à un redressement de cotisations reposant sur un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle ajoute que lors du contrôle, il a été relevé que trois personnes n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche sans que cela ne soit contesté par le gérant. Elle rappelle qu’en application de l’article 431 du code de procédure pénale, le procès-verbal de gendarmerie fait foi jusqu’à la preuve contraire que la société [4] ne rapporte pas. Elle soutient que le fait que le cabinet comptable a été fermé est indifférent dans la mesure où la responsabilité de la déclaration préalable à l’embauche incombe au seul employeur. Elle estime que l’argument tiré d’une absence de paiement de rémunération n’est pas sérieux. Elle considère en outre que les postes pour lesquels l’infraction de travail dissimulé a été retenue sont des postes nécessaires au bon fonctionnement du restaurant. Elle prétend que la mesure de composition pénale constitue bien une réponse pénale et acte donc la caractérisation de l’infraction pénale reprochée, soulignant que le gérant a accepté cette sanction. Elle en conclut que la société [4] est malvenue de contester le bien-fondé du redressement. Elle s’oppose enfin à toute minoration du redressement au motif que l’employeur n’apporte aucun élément probant pour déterminer de manière certaine la durée d’emploi et les sommes qui auraient dû être payées.
La société [4], s’en rapportant à ses conclusions transmises le 8 mars 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le redressement et en tout état de cause de :
— débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la mise en demeure du 14 janvier 2020 ne fait pas mention du délai d’un mois pour régulariser sa situation. Elle fait observer que la mise en demeure produite par l’Urssaf Aquitaine est une édition informatique qui ne démontre pas que la mise en demeure qui lui a été matériellement notifiée comportait le délai de paiement d’un mois. Elle en conclut que cette mise en demeure est entachée d’un grave irrégularité justifiant qu’elle soit annulée ainsi que le redressement consécutif. Elle souligne que le délai d’un mois n’est pas un délai de recours mais un délai de paiement qui permet au cotisant de connaître pleinement ses droits.
Elle fait observer que l’Urssaf Aquitaine produit seulement le 4 mars 2024 une délégation de pouvoirs du 19 septembre 2016 censée valider la signature de la personne ayant signé la contrainte litigieuse. Elle considère que l’Urssaf Aquitaine a ainsi manqué au respect du contradictoire de sorte que cette pièce doit être écartée et la contrainte annulée en l’absence de justification de son auteur. Subsidiairement, si cette pièce était retenue, elle fait valoir que l’Urssaf Aquitaine ne justifie ni de l’auteur de la signature mentionnée sur la contrainte du 25 février 2020, ni de la délégation de compétence afférente.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y avait aucune intention de dissimuler l’emploi de salariés, précisant avoir seulement mal anticipé ses besoins de personnel lors de la journée exceptionnelle du marathon du Médoc du samedi 7 septembre 2019. Elle ajoute que cette erreur d’appréciation a été aggravée par le retard de sa seconde serveuse et par la fermeture ce jour-là de son cabinet comptable en charge de ses déclarations sociales et de ses bulletins de paie. Elle affirme n’avoir eu aucune volonté de se soustraire à ses obligations déclaratives. Elle soutient également qu’aucune rémunération n’a été versée aux trois personnes concernées et qu’aucun lien de subordination n’a été mis en évidence par les services de gendarmerie de sorte que les conditions d’existence d’un contrat de travail ne sont pas établies. Elle indique que le coup de main de ces trois personnes en cette journée exceptionnelle ne se substitue pas à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise. Elle estime que la composition pénale proposée à son gérant témoigne du fait que le procureur de la République a lui-même reconnu qu’aucune infraction pénale n’était réellement constituée et qu’en tout état de cause la gravité de l’infraction était très faible.
Elle rappelle que l’inspecteur du recouvrement a évalué forfaitairement la rémunération qui aurait été versée aux trois salariés sur la base de 25% du plafond annuel de sécurité sociale mais considère que cette appréciation est erronée eu égard au fait que les trois personnes ne sont intervenues que durant la matinée du 7 septembre 2019 dans l’attente de l’arrivée de l’autre serveuse. Elle prétend que le redressement aurait ainsi dû être calculé sur la base d’une matinée de 4 heures rémunérée au taux horaire du SMIC en 2019 de 10,03 euros brut. Elle évalue ainsi à 70,91 euros le montant des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dont elle pourrait être tenue si le redressement n’était pas annulé. Elle déclare qu’elle ne peut faire face aux sommes réclamées par l’Urssaf Aquitaine qui sont totalement disproportionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure
Sur la nullité de la mise en demeure du 14 janvier 2020
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
L’article R. 133-3 du même code précise que : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
Le délai d’un mois évoqué dans les articles précités correspond donc au délai prévu pour que le cotisant puisse régulariser sa situation c’est-à-dire s’acquitter des sommes réclamées. Si pendant ce délai, l’Urssaf ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, elle peut, à l’expiration de ce délai, émettre et signifier une contrainte à l’encontre du cotisant n’ayant pas régularisé sa situation. Parallèlement, le cotisant dispose, en vertu de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de contester la mise en demeure devant la CRA, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Il est également rappelé que la saisine par le cotisant de la CRA n’a pas d’effet suspensif sur le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale devenu L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, lequel commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation( 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
Il s’ensuit donc que le délai d’un mois prévu pour régulariser les causes de la mise en demeure, bien que distinct du délai prévu pour saisir la CRA et contester la mise en demeure, permet de préserver d’une part les droits du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de sa créance en l’absence de régularisation à l’issue du délai d’un mois et d’autre part les droits du débiteur qui a ainsi connaissance du délai dans lequel il peut régulariser sa situation avant la mise en recouvrement forcée.
Au cas particulier, la société [4] ne conteste pas avoir reçu, le 15 janvier 2020, la lettre recommandée envoyée par l’Urssaf Aquitaine portant mise en demeure de payer la somme de 17 929 euros au titre des cotisations et majorations pour infraction de travail dissimulé.
La cour observe que les deux parties produisent une copie du même recto de la lettre dans lequel il est mentionné ' A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'. La copie verso, de cette lettre, produite uniquement par l’Urssaf Aquitaine indique :
'EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure). Si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto vous déduirez la somme versée du 'total à payer’ et acquitterez le solde éventuel[…]
LES VOIES DE RECOURS: A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’Urssaf peut engagement les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l’Urssaf) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion'.
Il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier en enjoignant à la société [4] de fournir l’original de la mise en demeure du 14 janvier 2020, production que la société [4] n’a pas pu satisfaire, alléguant ne plus être en possession de cette pièce.
Dès lors que la société [4] reconnaît avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2020, que l’Urssaf Aquitaine produit une copie de son contenu mentionnant au verso du courrier le délai d’un mois pour procéder au paiement ainsi que les voies de recours, que le destinataire de cette lettre recommandée ne produit pas l’exemplaire original alors qu’il en est le seul détenteur possible, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée par l’Urssaf Aquitaine à la société [4] est parfaitement régulière en ce qu’elle comporte la mention du délai d’un mois et des voies de recours, ce qui est d’autant plus avéré que la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, notamment, de la régularité de la mise en demeure dans le délai de deux mois.
Sur la nullité de la contrainte
L’article R. 133-3 du même code précise que : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
Il s’ensuit que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire (Civ.2è, 12 mars 2020, n°19-13.045). Par ailleurs, l’apposition sur la contrainte d’une image numérique ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Civ.2è, 28 mai 2020, n°19-11.744).
En l’espèce, la contrainte émise le 25 février 2020 par l’Urssaf Aquitaine porte une signature sous la mention 'Le DIRECTEUR, ou son Délégataire’ . Cette signature figure en outre au-dessus du nom '[Y] [D]'.
L’Urssaf Aquitaine produit la décision de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 26 juillet 2016 nommant M. [Y] [D] dans les fonctions de directeur de l’Urssaf Aquitaine à compter du 19 septembre 2016. Elle produit également (pièce 18) une délégation de signature du directeur régional, M. [Y] [D], à Mme [J] [U], inspecteur du recouvrement, signée le 19 septembre 2016 par M. [D]. L’examen de ce document révèle que la signature est similaire à celle apposée sur la contrainte litigieuse, la cour concluant que M. [Y] [D] est le signataire de la contrainte du 25 février 2020 sans qu’il soit besoin d’autres documents pour en justifier. Il est, enfin, précisé qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 18 produite par l’Urssaf Aquitaine dès lors que les parties ont pu en débattre contradictoirement et que sa production plusieurs années après la contestation de la société [4] n’a aucune incidence sur sa recevabilité.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [4], la contrainte du 25 février 2020 n’est entachée d’aucune irrégularité concernant la signature de son auteur.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dès lors qu’il n’est retenu aucune nullité ni de la mise en demeure du 14 janvier 2020 ni de la contrainte du 25 février 2020.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, la société [4], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Si le délit de travail dissimulé, tel qu’il est prévu par l’article L. 8221-5 précité, suppose un élément intentionnel, caractérisé par l’intention de dissimulation de son auteur, il n’en reste pas moins que, même non intentionnelle, toute dissimulation d’un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes. C’est pourquoi, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail, à savoir d’une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour cette détermination, il est recouru à l’existence de faisceau d’indices, tels que le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire, l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur, l’obligation de rendre compte de l’activité, la fourniture du matériel par l’employeur. A cet égard, l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Une simple aide ponctuelle n’est pas de nature à caractériser un contrat de travail, ce y compris au profit d’un commerçant, lorsqu’elle est réalisée, à titre gratuit et sans aucun lien de subordination, et qu’elle n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. A défaut, il y a travail dissimulé.
Il est enfin rappelé que selon l’article 431 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 7 septembre 2019, un contrôle a été mené par les services de l’Urssaf Aquitaine et les services de la Gendarmerie au sein de la société [4]. A cette occasion, 6 personnes ont été contrôlées :
— M. [T] [O], gérant non salarié de la société,
— Mme [R] [X], serveuse employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2018,
— Mme [Z] [G], employée en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 avril 2019 jusqu’au 15 septembre 2019 au plus tard,
— Mme [K] (ou [E] selon M. [O]) [S],
— Mme [V] [P],
— M. [A] [W].
Il est précisé dans le procès-verbal d’investigations du 13 septembre 2019 que :
— Mme [S] est serveuse en CDD et donne comme date d’entrée dans l’entreprise début juillet 2019, tandis que les investigations réalisées après le contrôle ont révélé qu’aucune déclaration préalable à son embauche n’avait été réalisée,
— Mme [P] est employée en qualité de serveuse et a précisé qu’elle travaillait depuis le 7 septembre 2019 pour supporter l’activité du week-end du marathon du Médoc, dans le cadre d’un CDD mais que son contrat n’était pas encore signé, tandis que les investigations réalisées après le contrôle ont révélé qu’aucune déclaration préalable à son embauche n’avait été réalisée,
— M. [A] [W] est employé aux tâches d’entretien et a expliqué être présent depuis le matin 'mais ne pas être employé et venir donner un coup de main à [T] [O]', tandis que les investigations réalisées après le contrôle ont révélé qu’aucune déclaration préalable à son embauche n’avait été réalisée.
Il ressort de l’audition de M. [O], par les services de gendarmerie, le 7 octobre 2019, que:
— le 7 septembre 2019, 'il s’agissait d’un pic d’activité en raison du week-end du marathon de médoc',
— 'Comme je vous l’ai dit sur place, [A] n’était pas déclaré. Mais il y avait également deux personnes autres non déclarées, [V] et [E] (et non [K] comme vous avez pu le noter). Elles n’étaient pas prévues de base au service. Elles étaient sur place. Mais j’avais une employée, [F], qui avait beaucoup de retard en raison des bouchons. Il y avait un blocage en raison du marathon. Du coup, j’ai demandé le coup de main à [E] qui est une voisine et à [V] une amie. Quant à [A], c’est un voisin que j’ai aidé. En fait, à l’époque il était à la rue. Je l’ai aidé à rencontrer le propriétaire de l’immeuble. Ainsi, il est sorti de la rue. Du coup, c’est devenu un ami. Il m’arrive de lui donner de la nourriture. Et de ce côté, il vient me prêter la main par moment. Il m’aide sur la manutention mais pas au service',
— 'Il [[A]] n’était pas déclaré. Il était là pour me prêter la main. Je venais de lui demander de procéder au nettoyage des tables en vue du prolongement de la terrasse',
— à la question 'pourquoi ne pas le déclarer'', M. [O] a répondu : 'parce que ce n’était pas prévu. Ça fait comme ça le matin', et à la question 'A quelle fréquence vu prête t-il la main'', il a répondu 'c’est arrivé 2 ou 3 fois',
— s’agissant de Mme [E] [S], M. [O] a expliqué 'elle n’était pas déclarée. Il s’agit d’une voisine. Elle était en terrasse le matin pour prendre un café. Ne voyant pas [F] ( mon employée saisonnière) arriver, je l’ai sollicité afin qu’elle m’aide au service’ et 'elle avait déjà donné un coup de main dans l’été',
— à la question 'pourquoi cette employée déclare le jour du contrôle être en CDD et ce depuis juillet 2019'', M. [O] a répondu 'Elle nous avait démarché pendant les vacances scolaires pour faire la saison. On avait pas donné suite car on avait trouvé quelqu’un de plus confirmé. Mais elle n’était pas employé depuis juillet 2019 comme elle vous l’a dit. Par contre il nous a déjà aidé une fois',
— concernant Mme [P], M. [O] a exposé que 'elle n’était pas déclarée. Il s’agit d’une amie qui est déjà serveuse ailleurs. Elle travaille sur [Localité 2]. Elle était en terrasse le matin pour prendre un café. Ne voyant pas [F] (mon employée saisonnière) arriver, je l’ai sollicité afin qu’elle m’aide au service',
— '[V] et [E] sont restées 3 heures. [F] est arrivée entre temps. Elles ont gagné 50 euros',
— 'je reconnais l’infraction qui m’est reprochée'.
Ces éléments permettent d’établir que trois personnes ont travaillé, le 7 septembre 2019, pour la société [4] sans qu’aucune déclaration préalable à leur embauche n’ait été faite.
Il est vain pour la société [4] de soutenir qu’elle n’avait aucune volonté de se soustraire à ses obligations déclaratives dès lors que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas requis pour le recouvrement des cotisations et majorations sociales. Il est également inopérant pour la société [4] de faire valoir que son cabinet comptable, habituellement en charge des déclarations sociales, était fermé le 7 septembre 2019 puisque l’obligation déclarative pèse uniquement sur l’employeur qui ne peut utilement se retrancher derrière l’indisponibilité de la personne à qui il a délégué l’exécution de cette obligation.
L’attestation de Mme [E] [S], produite par la société [4], ne permet pas de rapporter la preuve contraire aux constatations faites par les services de gendarmerie dès lors qu’elle indique avoir 'travaillé uniquement le samedi 7 septembre', ce qui, d’une part, corrobore le fait qu’elle était bien dans un lien de subordination à l’égard de la société [4], et d’autre part, n’est pas cohérent avec les déclarations de M. [O] puisqu’il avait reconnu que Mme [S] avait travaillé au moins une fois précédemment. L’attestation de Mme [P] n’est pas plus de nature à remettre en cause les constatations des services de gendarmerie dès lors qu’elle se contente d’indiquer 'avoir effectuer un dépannage en service la matinée du samedi 7 septembre 2019', alors qu’elle avait expliqué aux gendarmes qu’elle travaillait dans le cadre d’un CDD qui n’était pas encore signé. Enfin, l’attestation de Mme [R] [X] vient confirmer que Mme [S] et Mme [P] ont effectivement travaillé pour la société [4] puisqu’elle explique que 'le 7 septembre 2019, journée du marathon du médoc, nous avons dû demander à [V] et [E] de nous aider car [F] prévue n’arrivait pas. Elle a été bloquée par l’organisation du marathon, impossible pour elle de passer. Cette grosse journée est source de stress, nous aurions dû mieux prévoir cela.'
Il convient, par ailleurs, de relever que M. [O] a reconnu avoir payé Mmes [S] et [P] à hauteur de 50 euros pour la matinée du 7 septembre 2019 ce qui démontre que le travail réalisé n’était pas un simple 'coup de main’ puisqu’il a été rémunéré. Les déclarations de M. [O] ainsi que le témoignage de Mme [X] permettent en outre de retenir que c’est M. [O] qui a sollicité Mmes [S] et [P] pour qu’elles l’aident au service tandis qu’il a demandé à M. [W] de faire de la manutention. La cour relève que si M. [O] n’a pas indiqué avoir donné une contrepartie financière à M. [W], il a néanmoins expliqué qu’il lui donnait de la nourriture sans la lui faire payer, ce qui correspond à une contrepartie. Il s’avère que ces trois personnes ont travaillé, le 7 septembre 2019, en raison de l’absence de Mme [M] [F], au profit de la société [4], sous le contrôle de son gérant, M. [O] et ce pendant au moins trois heures, moyennant une rémunération, ce qui excède l’aide ponctuelle entre amis et qui traduit bien au contraire une relation de travail.
Dans la mesure où aucune déclaration préalable à l’embauche de ces trois personnes n’a été faite, il y a lieu de retenir l’existence d’un travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 précité.
Il s’ensuit que l’inspecteur de l’Urssaf Aquitaine a, légitimement, appliqué les dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et a évalué forfaitairement la rémunération qui aurait été versée aux trois salariés, sur la base de 25% du plafond annuel de sécurité sociale, pour calculer le montant des cotisations dues par l’employeur. En effet, l’enquête pénale n’a permis d’établir ni la durée exacte d’emploi des trois personnes ni leur rémunération. De plus, la société [4] se borne à reconnaître 'un coup de main’ par ces trois personnes, uniquement le matin du 7 septembre 2019 alors qu’il ressort de l’enquête pénale que chacune de ces trois personnes avait travaillé pour cette société sans qu’il ne soit possible de définir ni la période ni leur rémunération.
Enfin, le redressement des cotisations et contributions sociales, ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d’assiette, ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc inopérant pour l’employeur de faire valoir que le redressement dont il fait l’objet serait totalement disproportionné, étant au surplus qu’il ne produit, dans le cadre de la présente instance aucune pièce justifiant de la durée du travail et de la rémunération des trois personnes dont la présence (et l’activité salariée) a été constatée le 7 septembre 2019.
Il convient donc de valider la contrainte émise par l’Urssaf Aquitaine le 25 février 2020 à l’encontre de la société [4] pour son montant de 17 929 euros dont 12 314 euros au titre des cotisations, 4 926 euros au titre des majorations de redressement complémentaire et 689 euros au titre des majorations de retard et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
La société [4] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, étant précisé qu’elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution du litige et la situation économique de chacune des parties conduisent enfin à rejeter les demandes respectives de l’Urssaf Aquitaine et de la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL [4] de toutes ses demandes,
Valide la contrainte émise le 25 février 2020 par l’Urssaf Aquitaine, signifiée le 27 février 2020 à l’EURL [4], pour son montant de 17 929 euros dont 12 314 euros au titre des cotisations, 4 926 euros au titre des majorations de redressement complémentaire et 689 euros au titre des majorations de retard,
Condamne l’EURL [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 17 929 euros au titre du redressement pour travail dissimulé,
Condamne l’EURL [4] aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne l’EURL [4] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Déboute l’EURL [4] et l’Urssaf Aquitaine de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Enfant ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Publication ·
- Site ·
- Archives ·
- Cybercriminalité ·
- Escroquerie ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Trading ·
- Victime ·
- Journaliste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Marches ·
- Tva ·
- Résiliation ·
- Abandon de chantier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Dispositif ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Tabac ·
- Licence ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Acte ·
- Cession ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Privé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Risque ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Règlement intérieur ·
- Langue ·
- Interprète
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Rémunération ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cliniques ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.