Article L225-248 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 241 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
8 textes citent l'article

Commentaires51


Perrine Cathalo · Lexbase · 22 novembre 2023

Deloitte Société d'Avocats · 3 novembre 2023

de commerce (article L. 225-248 pour les sociétés par actions et L. 223-42 pour les SARL) s'agissant de l'obligation pour les sociétés de reconstituer leurs capitaux propres lorsque ceux-ci sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social. […] strong>) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, al.6, Code de commerce). […] Sur le seuil de 1 % du total du bilan de la société : ce seuil s'applique aux SARL (article R. 223-37, Code de commerce) et aux sociétés dont les dispositions législatives et règlementaires n'imposent pas un capital social minimal, comme dans les SAS (article R. 225-166-1, […]

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Décisions261


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 28 mars 2017, n° 2016080144
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les articles L 225-248 et L 227-1 du Code de commerce, […]

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  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Mandataire judiciaire·
  • Personnes·
  • In solidum·
  • Augmentation de capital·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 12/06033
Infirmation partielle

[…] Par arrêt en date du 10 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Bordeaux au motif que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur X en le qualifiant de faute de gestion le fait en sa qualité de dirigeant de droit d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers sans constater préalablement que les délais prévus aux articles L 225-100 et L 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements.

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  • Technologie·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Qualités·
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  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Administration

3Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2015, n° 14/00968
Infirmation partielle

[…] — constater que les associés n'ont jamais été invités à se prononcer sur la continuation de la SAS E tel que l'impose l'article L. 225-248 du code de commerce dans une telle hypothèse, — prononcer, en conséquence, la dissolution de la société conformément à l'article L. 225-248, alinéa 4, du code de commerce, A titre subsidiaire, le retrait de M. C : — si par impossible, la dissolution de la société de devait pas être prononcée sur le fondement de l'article L. 225-248, prononcer le retrait de M. C de la SAS E,

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  • Sociétés·
  • Capital social·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
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  • Pacte d’actionnaires·
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  • Pacte·
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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Lors de sa réunion, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite…
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