Article L1233-57-19 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité social et économique émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.

Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité social et économique sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021, [Loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de […] Considérant, en second lieu, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, Société KF3 Plus [Pénalités pour défaut de délivrance d’une facture]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise […] Considérant, en second lieu, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018, M. Djamal Eddine C. [Amende pour défaut de déclaration de transfert international de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] QPC du 20 juillet 2012, Mme Irène L . […] Considérant, […] des obligations prévues aux articles L . 1233 - 57 -14 à L . 1233 - 57 -16, L . 1233 - 57 - 19 et L . 1233 - 57 -20 du code du travail […]

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Décisions123


1Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, […] le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et

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  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Emploi·
  • Accord collectif·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Critère

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 17/02333
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

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  • Distributeur·
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  • Europe·
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  • Site·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 12 février 2024, n° 2312753
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, […] dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L'article L. 1233-57-3 du même code dispose que : » En l'absence d'accord collectif () l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, […] le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; […]

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