Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité social et économique émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité social et économique sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. […] Considérant, en premier lieu, […] par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en […] Considérant, […]
Lire la suite…[…] ................................................................................................................................. 12 - Article L . 152-3 ................................................................................................................................. 13 - Article L . 152-6 ..... […] - Article L . 152-2 Les personnes physiques, […] des obligations prévues aux articles L. 1233-57 -14 à L. 1233-57 -16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57 -20 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; […] le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; […] L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance des procès-verbaux des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements de la SEITA qui se sont tenues les 19 juin et 16 septembre 2014, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1408672 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; […] Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […] du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, […] des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, […]
[…] l'autorité administrative. / L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, […] Aux termes de l'article L. 1233-57 -1 du code du travail : « L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233 -24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233 -24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document ». […] L. 1233-57-19 et L. 1233-57 -20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233 -61 à L. 1233 […]
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en […] Considérant, en second lieu, […]
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