Article D4625-29 du Code du travail
Article D4625-28
Article D4625-30

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1

1Salariés éloignés du siège de l’entreprise :santé au travail
atousante.com · 10 mai 2014

D. 4625-26 du code du travail : « L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : « 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ; « 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie. » Conformément à l'article D. 4625-27 du code du travail : « L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance […] et le ou les services de proximité pour le suivi des salariés éloignés Conformément à l'article D. 4625-29 du code du travail : « Le service de santé au travail principal est informé, […]

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