Article D4625-33 du Code du travail
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1

1Salariés éloignés du siège de l’entreprise :santé au travail
atousante.com · 10 mai 2014

[…] définis à l‘article L 4625 -1 du code du travail . 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ; Distinction Service de santé au travail principal et service de santé au travail de proximité L » article D 4625 -24 du code du travail définit ces notions. Le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal. […] D. 4625 -26 du code du travail : « L'employeur peut […]

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