Article R1271-9 du Code du travail

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Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1271-9 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

L'habilitation des organismes et établissements porte sur :


1° L'émission des chèques emploi-service universels ;


2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :


a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;


b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;


c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles .

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019

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