Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Sources : Article L4624-1 et suivantes du Code du travail Articles R4624-10 et suivants du Code du travail Articles R4624-17 et suivants du Code du travail Articles R4624-23 et suivants du Code du travail Articles R4624-39 et suivants du Code du travail Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2024, no 22-16129
Lire la suite…L'article R. 4624-34 du code du travail prévoit « Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail (...) et que cette demande « ne peut motiver aucune sanction ». […] L'article R. 4624-39 du code du travail prévoit par ailleurs que « Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, […]
Lire la suite…[…] R4624-39 du Code du Travail) […] (R.4624-42 et R.46.24-43 du Code du Travail) […] Vu les articles 15 et16 du code de procédure civile ;
[…] — document unique de la SAS IPRAD GROUP à jour au bureau de conciliation et d'orientation (R.4121-1, R.4121-1 à 4 du code du travail), — fiche d'entreprise de la SAS IPRAD GROUP à jour au bureau de conciliation et d'orientation (article R 4624-39 du code du travail), — rapports annuels d'activité du médecin du travail au CHSCT et au CE de 2016 à 2017 inclus (R.4624-42 et R.4624-43 du code du travail),
[…] Qu'en effet il apparaît que chaque fois la SARL avait demandé la fixation de la visite à une date correspondant au jour de repos hebdomadaire du salarié, sans justifier ni même alléguer, que conformément aux prévisions de l'article R 4624-39 du code du Travail, ce choix s'imposait du fait d'une impossibilité d'organiser la visite pendant les heures de travail ;
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L.622-1 à L.622-7, L.822-1 et L.822-18 ; • Code du travail (CT) : articles L.1225-16 et R.4624-39 ; • Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (PMA). […] Il convient donc de se référer à l'article L.1225-16 du Code du travail, lequel prévoit pour la salariée (et son conjoint) un droit à autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation (AMP). ➡ L'agent public (ou le conjoint de l'agent) effectuant d'une PMA, ou AMP pourra donc se voir octroyer des ASA, […]
Lire la suite…