Article R4624-39 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4624-48 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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M. Jean-Yves Roux, du groupe RDSE, de la circonsciption : Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 25 mai 2023

L'article R. 4624-34 du code du travail prévoit « Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 19/00151
Confirmation

[…] Il sollicite encore un rappel pour les heures non décomptées correspondant à ses déplacements à la médecine du travail, en violation des dispositions de l'article R 4624-39 du code du travail ce qui représente 4 heures impayées et la somme de 50,20 euros outre 5,02 euros.

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  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Médecine du travail·
  • Restriction·
  • Reclassement·
  • Médecine·
  • Heure de travail

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 décembre 2021, n° 20/02262
Infirmation partielle

[…] Toutefois, et en premier lieu, l'article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.' […] En second lieu, selon l'article R. 4624-39 du même code, 'le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens [médicaux]sont pris en charge par l'employeur'.

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  • Fondation·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Chef d'atelier

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 novembre 2019, n° 18/04842
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet il apparaît que chaque fois la SARL avait demandé la fixation de la visite à une date correspondant au jour de repos hebdomadaire du salarié, sans justifier ni même alléguer, que conformément aux prévisions de l'article R 4624-39 du code du Travail, ce choix s'imposait du fait d'une impossibilité d'organiser la visite pendant les heures de travail ;

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  • Médecine du travail·
  • Avertissement·
  • Licenciement·
  • Four·
  • Embauche·
  • Prévention·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié·
  • Contrats
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