Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2019, n° 18/10458
CPH Paris 2 août 2018
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CA Paris
Confirmation 20 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du bureau de conciliation

    La cour a estimé que le bureau de conciliation avait effectivement commis un excès de pouvoir en ne tenant pas compte des demandes de communication de pièces qui relevaient de ses compétences.

  • Accepté
    Droit à la communication de documents

    La cour a jugé que la demande de communication de documents était légitime et nécessaire pour apprécier les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par M. B X contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris, qui avait rejeté ses demandes de communication de divers documents relatifs à la sécurité et la santé au travail. M. B X, estimant victime de harcèlement moral et contestant son licenciement pour faute grave, avait sollicité ces documents pour prouver que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations en matière de sécurité et de prévention. La Cour a jugé que le bureau de conciliation avait commis un excès de pouvoir négatif en ne reconnaissant pas sa compétence pour ordonner la communication des pièces demandées. Cependant, la Cour a confirmé le rejet des demandes de M. B X en substituant les motifs de la décision, considérant que les documents sollicités se rapportaient à des faits dont la preuve incombe à l'employeur et que le juge du fond pourrait tirer les conséquences d'une éventuelle non-communication par l'employeur. La Cour a donc confirmé la décision de première instance sans ordonner la communication des documents et a condamné M. B X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 juin 2019, n° 18/10458
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10458
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 août 2018, N° F18/04450
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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