Confirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 juin 2019, n° 18/10458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 août 2018, N° F18/04450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 Juin 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10458 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MGP
Appel nullité suite à la décision du bureau de conciliation et d’orientation rendue le 02 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F 18/04450
APPELANT
M. B X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184, avocat plaidant
INTIMEE
N° SIRET : 528 907 280
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant
représentée par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : L.97, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SAS S.P.M. D. venant aux droits de la SAS IPRAD GROUP
N° SIRET : 490 493 467
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, toque : K0090, avocat postulant
représentée par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : L.97, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel nullité interjeté le 12 septembre 2018 par M. B X à l’encontre d’une décision rendue le 2 août 2018 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris, qui a rejeté ses demandes tendant à la remise sous astreinte des documents suivants :
— le document unique de la société IPRAD GROUP «'à jour au bureau de conciliation et d’orientation'»,
— la fiche d’entreprise de la société IPRAD GROUP «'à jour au bureau de conciliation'»,
— les rapports annuels d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CE de 2016 à 2017 inclus,
— le bilan social de la BDES,
— le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la société IPRAD GROUP de 2016 à 2017 inclus,
— le bilan de prévention des risques professionnels de la société IPRAD GROUP de 2016 à 2017 inclus,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2019 par M. B X qui demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir dans son appel-nullité,
— dire et juger que la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris du 2 août 2018 (notifiée le 31 août 2018) relève d’un excès de pouvoir négatif manifeste,
en conséquence de quoi,
— infirmer dans toutes ses dispositions la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris du 2 août 2018,
en conséquence de quoi,
STATUANT A NOUVEAU :
— faire droit à ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à la S.A.S IPRAD GROUP la remise des documents suivants :
— document unique de la SAS IPRAD GROUP à jour au bureau de conciliation et d’orientation (R.4121-1, R.4121-1 à 4 du code du travail),
— fiche d’entreprise de la SAS IPRAD GROUP à jour au bureau de conciliation et d’orientation (article R 4624-39 du code du travail),
— rapports annuels d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CE de 2016 à 2017 inclus (R.4624-42 et R.4624-43 du code du travail),
— le bilan social de la BDES,
— le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions
de travail de la SAS IPRAD GROUP 2016 à 2017 inclus (articles L. 4612-16 et L.4612-17 du code du travail),
— le plan de prévention des risques professionnels de la SAS IPRAD GROUP de 2016 à 2017 inclus (article L. 4121-1 du code du travail),
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation,
— condamner la S.A.S IPRAD GROUP à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S IPRAD GROUP aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2019 par la société par actions simplifiée S.P.M. D. venant aux droits de la société IPRAD GROUP après fusion-absorption,
intimée, qui demande à la cour de':
in limine litis :
— juger l’appel interjeté par Monsieur X irrecevable, le conseil n’ayant commis aucun excès de pouvoir,
à titre principal :
— dire qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de ses demandes provisionnelles de remises de document,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur X de sa demande d’astreinte,
— condamner Monsieur X à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au pro’t de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2019,
SUR CE , LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société S.P.M. D. venant aux droits de la société IPRAD GROUP , qui emploie 45 salariés, a pour activité le développement et la commercialisation de médicaments et de produits d’hygiène.
M. B X a été embauché à compter du 26 septembre 2016 par la société IPRAD GROUP en qualité de responsable des services généraux et de l’accueil.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 7 février 2018, la société IPRAD GROUP a convoqué M. B X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 16 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
S’estimant victime de harcèlement moral, considérant inopposable la clause de forfait jours insérée à son contrat, reprochant à son employeur une violation de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail et contestant son licenciement, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juin 2018 de diverses demandes tendant notamment à voir juger son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de
diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
C’est dans ces conditions que la décision entreprise rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris est intervenue le 2 août 2018.
MOTIFS
Sur l’excès de pouvoir':
L’article R 1454-16 du code du travail dispose : «'Les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'»
Toutefois, il peut être interjeté immédiatement appel lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir.
En vertu des dispositions de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
— Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14 ;
— Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce, les demandes de communication de pièces présentées par M. B X, auxquelles il n’a pas été fait droit, sont fondées sur le cas n° 3 prévu par ce texte.
Pour rejeter «'la demande de décision provisoire'», le bureau de conciliation et d’orientation a retenu que cette demande relève de la communication spontanée des pièces entre les parties, qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve et qu’il appartiendra au conseil d’apprécier les éléments de preuve qui lui seront transmis «'et le cas échéant l’absence de communication de documents'».
Ce faisant, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris a considéré
à tort que les demandes présentées par M. B X n’entraient pas dans le champ de ses pouvoirs et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif.
L’appel-nullité est dès lors recevable.
Sur la demande de communication de pièces':
La demande de communication de pièces fondée sur le cas n° 3 prévu par l’article R 1454-14 du code du travail doit pour prospérer être sous-tendue par un motif légitime en lien avec l’action diligentée au fond.
Contrairement à l’argumentaire de l’intimée, elle ne se heurte pas aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables aux mesures d’instruction sollicitées devant un juge non saisi du fond du litige.
Pour justifier sa demande, M. B X expose en particulier que':
— le but de la production des documents sollicités est de permettre au bureau de jugement d’apprécier à la lumière de ceux-ci si la société a rempli ses obligations de sécurité et de prévention envers lui, notamment en matière de harcèlement moral,
— les documents sollicités permettront au conseil lors de son délibéré de juger d’une part, si la société défenderesse a pris toutes les mesures qui s’imposaient afin d’assurer la sécurité du salarié dans le cadre de ses fonctions et, d’autre part, si elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la sécurité du salarié,
— il a établi des éléments précis et concordants laissant présumer l’existence du harcèlement moral et a donc satisfait à la première phase du raisonnement probatoire, ce qui justifie que la société communique les éléments qu’elle seule détient et qui permettront d’éclairer les juges sur le point de savoir si elle a satisfait à son obligation de sécurité, le juge ne pouvant en l’absence de décision préalable tirer la moindre conclusion d’une éventuelle abstention de communication,
— la production du document unique permettra ainsi de savoir si la société a procédé à une évaluation des risques et notamment à une évaluation des risques liés à la souffrance au travail, à la surcharge de travail, ainsi que leurs incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, au sens de l’article L. 4612-8 du code du travail,
— la fiche d’entreprise permettra de s’assurer que le médecin du travail a établi et mis à jour une fiche d’entreprise sur laquelle figurent, entre autres, les risques professionnels,
— le rapport annuel du médecin du travail permettra de vérifier si celui-ci a ou avait signalé des risques sur la santé des salariés, identifié clairement les risques psychosociaux et alerté l’employeur sur les conditions de travail des salariés de la société à travers les rapports d’activité annuels remis notamment au CHSCT ou au DP,
— le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et le plan de prévention des risques professionnels permettront d’éclairer le conseil sur le point de savoir quelles sont les actions menées dans les domaines de la santé et de la sécurité au regard du plan de prévention précité,
— ces documents sont d’autant plus importants que tout comme Mme Y agissant parallèlement devant la juridiction prud’homale, il a alerté à de nombreuses reprises la société IPRAD GROUP sur ses conditions de travail et la détérioration de son état de santé, outre les agissements de Mme Z et la pression de M. A.
Toutefois, ainsi que l’écrit lui-même M. B X dans ses conclusions, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et, le cas échéant, si le dommage est survenu, qu’il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
S’agissant plus spécifiquement du harcèlement moral allégué, l’article L 1154-1 du code du travail, visé par l’appelant, dispose':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Or, M. B X estime lui-même qu’il a établi des éléments précis et concordants laissant présumer l’existence du harcèlement moral allégué et qu’il a donc satisfait à la première phase du raisonnement probatoire prévu par ce texte.
En tout état de cause, les documents dont il sollicite la communication se rapportent effectivement à des faits qu’il appartient à l’employeur d’établir, étant cependant précisé que la société employant moins de 300 salariés n’est pas tenu d’établir un bilan social et que pour la même raison le médecin du travail n’a pas à établir un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise.
Il s’ensuit que le salarié ne justifie pas d’un motif légitime sous-tendant sa demande, les documents dont la communication est sollicitée se rapportant tous à des faits dont seul l’employeur a la charge de rapporter la preuve et qu’il est libre, à ses risques et périls, de justifier ou non.
En effet, contrairement à l’argumentaire de l’appelant, le juge du fond pourra tirer toute conséquence de la circonstance que l’employeur s’est le cas échéant dispensé de rapporter la preuve qui lui incombe, en ne démontrant pas l’existence des mesures prises par ses soins et des éléments objectifs de nature à faire échec aux prétentions de son salarié.
En conséquence, il convient de confirmer par substitution de motifs la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces de M. B X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. B X qui succombe supportera les dépens d’appel que Maître C D pourra recouvrer pour ceux qui la concernent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel-nullité recevable';
Confirme par substitution de motifs la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces de M. B X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. B X aux dépens d’appel que Maître C D pourra recouvrer pour ceux qui la concernent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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