Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Principes
Article L7331-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208, Inédit
[…] sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié qui établissaient qu'il occupait en réalité un poste de responsable de secteur n'impliquant de sa part ni de prospection de clientèle, ni de prises d'ordres de commandes, de sorte que le statut de VRP ne pouvait lui être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Lire la suite…- Vrp·
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30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331 […] -3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré
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