Article L7331-2 du Code du travail

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48

Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
17 textes citent l'article

Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331 […] -3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions3


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00629, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7331-2 du code du travail : " Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : / 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ; / 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant : / a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ; […]

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  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Épidémie·
  • Conséquence économique·
  • Coopérative·
  • Entreprise·
  • Solidarité·
  • Décret·
  • Entrepreneur·
  • Aide financière

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 24 juin 2022, n° 20/03694
Confirmation

[…] articles L.7331-2 à L. 7332-7 et R. 7331-1 à R.7331-10 du code du travail aux fins d'assurer à des entrepreneurs par des sociétés coopératives d'activité et d'emploi un appui à la création d'activités économiques par un hébergement juridique, fiscal et social.

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  • Entrepreneur·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Manquement·
  • Objectif·
  • Activité économique·
  • Rupture

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 27 septembre 2019, n° 17/01309
Infirmation partielle

[…] Cette interprétation est corroborée par l'édiction postérieurement à la rupture du contrat de travail d'une legislation spécifique à ce type de convention avec une coopérative d'activité et d'emploi, et plus particulièrement l'article L.7332-3 du code du travail qui prévoit, s'agissant de la rémunération d'un entrepreneur associé d'une coopérative, une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, et de la contribution visée à l'article L.7331-2 de ce même code.

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Horaire de travail·
  • Requalification·
  • Demande·
  • Durée du travail·
  • Solde
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