Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 2
L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.
Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont donc pris en compte selon l'article D. 6353-4 du code du travail: « 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ; « 2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ; « 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ; « 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs […] permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, […] les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 R L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, […] dépourvue de valeur réglementaire, alors que l'article D. 6353-4 du code du travail prévoit que l'assiduité du stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance qui peut être établie notamment par des justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux, […] D E C I D E :
[…] 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2022 en tant qu'il n'a fait que très partiellement droit à sa demande et dans la mesure de ce qui suit : […] — la préfète de la Région Bretagne n'était pas compétente pour contrôler le financement des formations par les personnes visées à l'article L.6361-1 du code du travail ; ainsi même en l'absence de factures correspondantes, les formations financées par les stagiaires eux-mêmes ne sauraient faire l'objet d'une sanction ; tel est le cas de des formations de M. A et M me D financées en totalités par eux-mêmes ; pour M me H, […] qui ont été listées, à compter du 1er avril 2017, par l'article D. 6353-4 du même code. […]
[…] Arrêt n° 175 F-D […] 4. […] les fiches de contrôle de la présence du salarié et de son assiduité, les états de présence émargés par ce dernier, l'attestation délivrée au stagiaire à l'issue de la formation, pourtant requis par les articles L. 6353-1 et suivants, R. 6353-1 et suivants et D. 6353-4 du code du travail pour l'exécution de la formation par un organisme formateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
La réglementation des métiers de la formation et du conseil En référence à l'article L6352-1 du Code du travail, le métier de consultant formateur indépendant est une profession libérale non réglementée, c'est-à-dire qu'aucun diplôme n'est obligatoire pour obtenir le titre de consultant ou de formateur. Il est nécessaire d'avancer de solides connaissances pour proposer une offre de qualité et asseoir sa notoriété. […] Un bilan pédagogique et financier doit être transmis chaque année auprès de la DIRECCTE (référence : articles L6313-1 à L6313-15, article L6353-1, articles D6353-3 et D6353-4 du Code du travail). […]
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