Annulation 2 octobre 2024
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 24PA04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2024, N° 2107391 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236068 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) " L' Essentiel est dans la formation " c/ préfet de la région d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) « L’Essentiel est dans la formation » a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé sa déclaration d’activité, lui a ordonné de verser au Trésor public les sommes équivalentes aux remboursements non effectués des prestations de formation professionnelle non réalisées à hauteur de 123 190 euros au titre de l’année 2017 et de 98 547 euros au titre de l’année 2018 et lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec M. B… A…, son gérant, les sommes correspondant aux montants indûment reçus par suite de l’établissement ou de l’utilisation de documents à hauteur de 23 052 euros au titre de l’année 2017 et de 12 532 euros au titre de l’année 2018, ainsi que les sommes représentatives de dépenses de formation professionnelle rejetées à hauteur de 62 929,48 euros au titre de l’année 2017 et de 67 837,02 euros au titre de l’année 2018, à titre subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner la communication des documents sur lesquels la décision en litige est fondée, en particulier les procès-verbaux d’audition et les tableaux remis par les formateurs.
Par un jugement n° 2107391 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 27 mars 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France (la mention « 2 avril » relevant d’une erreur matérielle) et lui a enjoint de rétablir le référencement de la SARL « L’Essentiel est dans la formation » dans la base Datadock dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 8 novembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société « L’Essentiel est dans la formation » devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire ;
– les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 30 octobre 2025, la société « L’Essentiel est dans la formation », représentée par Me Zerbib, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est fondé sur des procès-verbaux d’audition et des tableaux établis par les formateurs dont elle n’a pas reçu communication malgré sa demande du 20 janvier 2021, en méconnaissance des principes d’équité, d’obligation de loyauté et des droits de la défense et c’est à juste titre que les premiers juges ont accueilli ce moyen ;
– il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été donné suite à la demande qu’elle a faite, le 3 février 2021, de pouvoir présenter des observations orales ;
– elle justifie de la réalité des prestations de formation figurant en annexe 1 à la décision en litige ;
– c’est à tort que le préfet a écarté les feuilles d’émargement dès lors qu’aucun formalisme n’est imposé par les textes, qu’elles comprenaient les mentions suffisantes pour démontrer la réalité des prestations et qu’elles ont été visées par les opérateurs de compétences ;
– en tout état de cause, l’administration ne peut pas rejeter l’ensemble des formations en se basant sur les constats effectués pour certaines d’entre-elles ;
– la sanction ainsi prononcée méconnaît le principe de proportionnalité ;
– le grief tiré de l’utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indûment la prise en charge du prix de prestations de formation professionnelle, sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, est infondé dès lors qu’elle a agi en toute bonne foi, sans intention frauduleuse et que la réalité des formations est établie ;
– le rejet des dépenses de formation professionnelle relatives aux actions de ses sous-traitants est infondé dès lors que le recours à la sous-traitance est licite, qu’il n’est pas imposé aux sous-traitants de déclarer leur activité en tant qu’organisme de formation, que ces derniers justifient désormais d’une telle déclaration et que la réalité des actions de formation est établie ;
– le rejet des dépenses du compte « gestes commerciaux » est infondé dès lorsqu’elles correspondent à la pratique du « cadeaux d’affaires ou d’entreprises », faits dans l’intérêt direct de l’entreprise et déductibles de son résultat ;
– le rejet des dépenses correspondant à des dons faits à des associations est infondé dès lors que ces dons ont été faits pour soutenir une œuvre d’intérêt général, à destination d’un organisme public ou privé à gestion désintéressée ou à une société dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public ;
– le rejet des dépenses de télémarketing et de « call center » est infondé dès lors qu’elles se rattachent à son activité de formation ;
– la sanction ainsi prononcée méconnaît le principe de nécessité, d’individualisation et de proportionnalité des peines en ce qu’elle met à la charge solidaire du gérant les sommes en cause alors qu’il a agi de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
– les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– et les observations de Mme C…, pour le ministre du travail et des solidarités.
Une note en délibéré présentée par le ministre du travail et des solidarités a été enregistrée le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société « L’Essentiel est dans la formation », organisme de formation professionnelle continue des adultes, a fait l’objet, sur le fondement des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, d’un contrôle administratif et financier au titre des exercices 2017 et 2018 à l’issue duquel elle s’est vu notifier un rapport de contrôle établi le 17 juillet 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. A la suite de ses observations présentées les 17 et 24 septembre 2020, le préfet de la région d’Ile-de-France a, par une décision du 7 novembre 2020 puis par une décision du 27 mars 2021 prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la société, annulé la déclaration d’activité de celle-ci et ordonné le versement au Trésor public des sommes de 221 737 euros au titre de l’inexécution d’actions de formation, de 35 584 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation intentionnels de documents en vue de l’obtention de la prise en charge du prix de prestations de formation professionnelle et de 130 766,50 euros au titre de dépenses non rattachables à l’activité de formation, ces deux dernières sommes ayant été mises solidairement à la charge de M. B… A…, son gérant. Le ministre du travail relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société « L’Essentiel est dans la formation », annulé cette décision du 27 mars 2021 et a enjoint au préfet de la Région d’Ile-de-France de rétablir le référencement de la société dans la base Datadock dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions des articles L. 6351-1, L. 6351-2 et L. 6313-1 du code du travail, toute personne qui réalise des actions de formation dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, qui comprend les informations administratives d’identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, dans sa rédaction applicables au présent litige : " L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée. / Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ".
3. En vertu des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, l’autorité préfectorale compétente peut procéder à un contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation professionnelle continue, qui s’exerce notamment à l’égard des organismes dispensant ces formations et qui porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. Aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 « . Selon l’article L. 6362-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 « . L’article L. 6354-1 du même code dispose que : » En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait « . Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : » En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".
4. Lorsque l’autorité préfectorale constate, en application de l’article L. 6362-6 du code du travail, que l’organisme contrôlé n’établit pas avoir réalisé une action de formation financée par l’un de ses cocontractants, elle ordonne, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 de ce code, le remboursement à ce dernier des sommes perçues par l’organisme au titre de cette action. L’article L. 6362-7-1 du même code prévoit que, faute de procéder à ce remboursement dans le délai imparti par l’autorité, l’organisme contrôlé devient redevable des mêmes sommes envers le Trésor public.
5. L’autorité préfectorale peut également être amenée, sur le fondement de l’article L. 6362-5 de ce code, à rejeter les dépenses engagées par l’organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l’activité de formation professionnelle. Il incombe alors à cette autorité, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d’ordonner à cet organisme le versement au Trésor d’une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées. Selon les termes du même article L. 6362-7, ce versement est mis à la charge de l’organisme solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit.
6. Par ailleurs, l’article L. 6362-7-2 du code du travail permet à l’autorité préfectorale de mettre à la charge de l’organisme contrôlé, qui a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à éluder l’une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle, une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus. Aux termes du même article L. 6362-7-2, ce versement est mis à la charge de l’organisme « solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit ».
7. Aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats / Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. (…) / A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. / Un décret précise les modalités d’application du présent article. » Selon l’article L. 6353-2 du même code, alors en vigueur : « Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l’absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. ». Selon l’article R. 6353-1, alors en vigueur : " Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent : / 1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; / 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. « Aux termes de l’article D. 6353-4 du même code, alors en vigueur : » l’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. / Pour établir l’assiduité d’un stagiaire, sont pris en compte : / 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ; / 2° Les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ; / 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ; / 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l’article L. 6353-1. "
8. Il résulte de ces des dispositions qu’il appartient aux organismes prestataires d’actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions, au premier rang desquels viennent, au regard de leur force probante particulière, les feuilles d’émargement quotidiennes signées par les formateurs et les stagiaires, qui permettent d’établir que l’intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers et qui doivent être conservées par lesdits organismes dans l’hypothèse où les organismes collecteurs en feraient la demande, sans que le défaut de production de ces feuilles d’émargement quotidiennes ne fasse obstacle à ce que les organismes prestataires d’actions de formation puissent produire d’autres documents pour administrer la preuve de l’exécution des formations dispensées, pourvu qu’ils se corroborent les uns les autres et ne présentent entre eux aucune incohérence. Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
9. Aux termes de l’article R. 6362-3 du code du travail : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ». Aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l’intéressé ». Et aux termes de l’article R. 6362-6 du ce code, alors en vigueur : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé ».
10. Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément aux dispositions précitées du code du travail impose à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l’administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de l’origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l’accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l’origine, l’administration doit se limiter à informer l’intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d’apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d’instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
11. Pour annuler la décision du 27 mars 2021, les premiers juges ont considéré que celle-ci ne pouvait pas être édictée sans qu’aient été préalablement communiqué à la société, qui en avait fait la demande écrite, les « procès-verbaux d’audition des clients » et les « tableaux » remis par les formateurs, privant ainsi la société de la garantie qui s’attache au caractère contradictoire de la procédure. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée et des écritures en défense du ministre que si les agents de contrôle ont entendu certains clients de la société « L’Essentiel est dans la formation » dans le cadre de « contrôles clients », ils n’ont pas établis de procès-verbaux mais ont consigné dans le rapport de contrôle, de manière suffisamment circonstanciée, la teneur des témoignages recueillis ainsi que la qualité des personnes interrogées et, sauf exceptions en nombre limité, leur nom. Il en ressort également que les informations communiquées aux agents de contrôle par les sous-traitants, sous la forme de tableaux mentionnant l’ensemble de leurs donneurs d’ordre ont été, pour celles de ces informations qui concernaient la société, intégralement reprises dans les tableaux annexés au rapport de contrôle notifié à la société le 20 juillet 2020. La société, qui s’est contentée pendant la procédure administrative de demander la communication de ces annexes sous format Excel et qui n’a formulé sa demande de communication que dans un courriel du 20 janvier 2021, après l’expiration du délai dont elle disposait pour présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision du 7 novembre 2020 à laquelle celle du 27 mars 2021 s’est substituée, n’apporte aucun élément susceptible de faire douter du caractère exact des informations ainsi retranscrites en vue de permettre une comparaison avec celles qu’elle a communiquées de son côté. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été en mesure de produire des bons de commandes et factures établies conformément aux prescriptions de l’article R. 6353-1 du code du travail et que l’administration n’était pas tenue de tenter de « reconstituer » les éléments manquant en demandant la communication aux sous-traitants, qui n’ont d’ailleurs pas davantage été en mesure de produire ces éléments, elle n’indique pas en quoi cette communication, après occultation de toutes les informations qui ne la concernaient pas, aurait pu présenter une quelconque utilité.
12. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence de transmission à la société « L’Essentiel est dans la formation » des éléments dont elle avait sollicité la communication le 20 janvier 2021 pour annuler l’arrêté du 27 mars 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France.
13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société « L’Essentiel est dans la formation » devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la cour.
Sur la régularité de la procédure :
14. Ainsi que le prévoient les dispositions de son article L. 100-1, le code des relations entre le public et l’administration régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Sont notamment visées à l’article L. 211-2 de ce code les décisions qui « rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Il est précisé à l’article L.121-2 de ce code que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ".
15. Il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle et ses annexes ont été notifiés à la société « L’Essentiel est dans la formation » le 20 juillet 2020, date à laquelle le délai dont elle disposait, conformément aux dispositions du code du travail citées au point 9, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendue, a commencé à courir. Il est constant qu’elle n’a demandé à être entendue, le 3 février 2021, qu’après l’expiration de ce délai et l’édiction de la décision initialement prise par le préfet le 7 novembre 2020. Le code du travail ayant institué une procédure contradictoire particulière, y compris en ce qui concerne le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6362-6 du code du travail, la société « L’Essentiel est dans la formation » ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues à défaut pour l’administration d’avoir fait droit à sa demande d’audition présentée seulement le 3 février 2021.
Sur le bien-fondé de la décision du 27 mars 2021 :
En ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité :
16. Il résulte des termes de la décision attaquée qu’après avoir indiqué que les éléments transmis par la société ne permettaient pas de connaître précisément le nombre de formateurs qui travaillent pour elle, ni de vérifier qu’elle n’a que des entreprises comme clientes comme elle l’a déclaré, l’administration a relevé, dans les dossiers transmis, l’absence ou la non-conformité des règlement intérieurs, l’absence ou la non-conformité des programmes de formation, l’absence de justification de la mise à disposition aux stagiaires, avant leur inscription définitive, du programme de formation, de la liste des formateurs avec mention de leurs titres et qualités, des horaires et des modalités d’évaluation de la formation, ainsi que l’absence de justification de remise aux stagiaires d’une attestation de formation conforme, en méconnaissance des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1et L. 6353-8 du code du travail. Conformément aux dispositions, citées au point 2, de l’article L. 6351-4 du code du travail, chacun de ces manquements, qui ne sont pas contestés par la société « L’Essentiel est dans la formation », justifiait l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, ainsi qu’il a été procédé à l’article 1er de la décision contestée.
En ce qui concerne la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des actions de formation non exécutées :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que certains dossiers de formation n’ont pas été transmis à l’administration et que d’autres étaient incomplets. Pour les dossiers qui ont été transmis, l’administration a relevé, pour certains, l’absence d’un contrat ou d’une convention de formation professionnelle et, pour d’autres, des conventions, bons de commande ou factures qui n’ont pas été établis en conformité avec les dispositions des articles L. 6353-2 et R. 6353-3 du code du travail. A cela s’ajoute l’absence de remise d’attestations de fin de stage, ainsi que mentionné au point précédent. Par ailleurs, il n’est pas contesté que certains dossiers ne comportaient pas de feuilles d’émargement et que pour ceux qui en comportaient, elles ont été signées par journée et non pas par demi-journée, les horaires, le lieu de la formation et le nom du formateur ne sont pas indiqués, que certaines ne sont pas signées ou seulement avec des initiales et que dans la plupart des cas, les dates qui y figurent ne correspondent pas aux dates de formation indiquées dans les autres documents transmis par l’organisme de formation. L’administration relève par ailleurs que les dossiers transmis par les sous-traitants réputés avoir dispensé les formations contrôlées, dont deux n’étaient pas enregistrés auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France en tant qu’organisme de formation, ne comportaient ni contrats de sous-traitance, ni bons de commande. Il est relevé et n’est pas contesté que les factures qui ont été transmises ultérieurement à la demande de l’administration ne sont pas établies conformément aux prescriptions de l’article R. 6353-1 du code du travail et ne permettent pas d’identifier l’intitulé, la nature, la durée et le lieu de la formation, les effectifs, les modalités de déroulement et le nom de l’entreprise cliente. En conséquence, il est impossible de relier ces factures à une prestation de formation identifiée. A cela s’ajoutent les nombreuses incohérences relevées entre les informations communiquées par l’organisme de formation et celles communiquées par les sous-traitants, telles qu’elles figurent dans les annexes à la décision dont la société a reçu communication et sur lesquelles elle n’a formulé aucune observation précise devant l’administration. Dès lors, compte-tenu de l’ensemble des constatations opérées par les agents de contrôle, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet de la région d’Ile-de-France a estimé, par sa décision contestée, que les documents et pièces présentés par la société « L’Essentiel est dans la formation » n’établissaient pas la réalité de l’ensemble des actions de formation pour lesquelles elle avait obtenu une prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés et, par suite, que ces actions devaient être réputées ne pas avoir été exécutées. Les documents concernant 42 formations produits pour la première fois en appel, dont il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas déjà été produits devant l’administration, ne sont pas suffisants, en l’absence de production d’autres justificatifs probants tels que les documents d’information préalable du stagiaire ou d’attestation de fin de formation, pour rapporter la preuve de l’exécution effective des actions de formation en litige. Enfin, la circonstance que les organismes paritaires collecteurs agréés ou le fonds d’assurance formation AGEFICE n’ont pas émis de réserves ou demandé d’informations complémentaires sur les documents transmis, n’est pas davantage de nature à démontrer que les prestations de formation ont été exécutées, quand bien même ces organismes les ont financièrement prises en charge.
18. En second lieu, par une décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le second alinéa de l’article L. 6362-7-1 du code du travail instituait une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue non réalisées. Il en résulte qu’est seul susceptible de faire l’objet de cette sanction administrative le défaut de remboursement de sommes dont l’administration a notifié à l’organisme prestataire d’actions de formations, après l’entrée en vigueur de cet article, qu’elles correspondent à des actions de formation réputées non exécutées faute que leur réalité ait pu être établie. Dans ces conditions, la société « L’Essentiel est dans la formation » n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée par l’article 2 de l’arrêté attaqué, pour des sommes non remboursées de 123 190 euros en 2017 et 98 547 en 2018 correspondant aux formations dont il vient d’être dit qu’elles sont réputées non exécutées, serait disproportionnée.
En ce qui concerne la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7-2 du code du travail au titre de la présentation et de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes :
19. L’arrêté attaqué expose de manière détaillée les éléments qui ont conduit l’administration à considérer que la société « L’Essentiel est dans la formation » a facturé des formations qui n’ont pas eu lieu, ou pour un nombre de salariés ou des durées inférieures à celles communiquées aux organismes paritaires collecteurs agréés, et ce pour 14 actions de formation et un montant de 23 052 euros en 2017 et 9 actions de formations et un montant de 12 532 euros en 2018. La société n’apporte aucun élément permettant de contredire les constats effectués par l’administration et d’établir soit le caractère exact des mentions litigieuses, soit le caractère involontaire des erreurs commises. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions, dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi. Dans ces conditions, la société « L’Essentiel est dans la formation » n’est pas fondée à soutenir qu’il n’a pu être légalement fait application des dispositions précitées de l’article L. 6362-7-2 du code du travail en mettant à sa charge sur leur fondement, une somme totale de 35 584 euros à verser au Trésor Public.
En ce qui concerne la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7 du code du travail au titre de dépenses non justifiées :
20. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu, porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.
21. En premier lieu, l’administration a rejeté des dépenses, pour un montant total de 62 929,48 euros pour 2017 et 130 766,02 euros pour 2018, après avoir considéré qu’elles n’étaient pas rattachables à l’activité de formation, certaines d’entre-elles n’étant au surplus pas justifiées. Si la société « L’Essentiel est dans la formation » conteste, pour certaines d’entre-elles, ce rejet, elle n’apporte aucune précision ni aucune justification à l’appui de sa demande.
22. En second lieu, la solidarité prévue aux dispositions de l’article
L. 6362-7 du code du travail est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s’est acquitté du paiement de la pénalité dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Dès lors que cette solidarité ne revêt pas le caractère d’une punition, la société « L’Essentiel est dans la formation » ne peut utilement soutenir que la mise en jeu de la responsabilité solidaire de son gérant méconnaît les principes de nécessité, d’individualité et de proportionnalité des peines.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 27 mars 2021. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de la société L’Essentiel est dans la formation devant le tribunal administratif.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2107391 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société « L’Essentiel est dans la formation » devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et des solidarités et à la société « L’Essentiel est dans la formation ».
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA04890
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