Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures (article L 6323-11 du Code du travail). Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, ce qui concerne notamment les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires, […] et au minimum 120 jours dans les autres cas, c'est à dire concrètement, en cas de durée supérieure à 6 mois (article R 6323-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 04 Février 2016 […] Il doit être rappelé qu'ainsi qu'en dispose l'article R'1455-11 du code du travail, le délai d'appel contre les ordonnances de référé est de quinze jours, délai qui court à compter de la notification de la décision, […] L'article R 6323-4 du code du travail dispose': […] Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, […]
[…] L'article L 212-4-3 du code du travail applicable pendant cette période dispose: […] En application de l'article R6323- 4 du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou par type pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. […]
[…] Le 10 juin 2015, Z X Y a envoyé une autre demande pour une formation identique programmée du 4 au 11 septembre 2015. Cette demande a été rejetée le 6 juillet 2015 au motif que le site de production était fermé du 10 juillet au 10 août 2015. […] — constater que la SAS RENAULT TRUCKS ne pouvait refuser la formation sollicitée par Z X Y au-delà d'un délai de 30 jours calendaires en application de l'article R.6323-4 du code du travail, […] L'article L.6323-17 du code du travail dispose que: […] L'article R. 6323-4 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige que:
[…] décret une formation visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience dont les conditions seront fixées par décret( Code du travail article L 6313-11) une formation qualifiante ou certifiante ( cette catégorie regroupe les formations sanctionnées : article L 6323 -6 du Code du travail ). […] Il fait sa demande au moins 60 jours avant une formation de moins de 6 mois et au moins 120 jours avant le début de la formation dans les autres cas ( comme le prévoit l'article R 6323 -4 du Code du travail […]
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