Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 3 (V)
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.
A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le fondement textuel : une obligation patronale d'origine légale L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2025, dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […] le II de cet article prévoit que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 au cours des huit dernières années, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. […]
Lire la suite…Pour rappel, cette pénalité concernant uniquement les entreprises à partir de 50 salariés (alors que le dispositif est bien obligatoire pour toute entreprise sans conditions d'effectif) est prévu par l'article L. 6315-1, II, […] lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article […] L. 6323-13. » L'article L. 6323-13 du Code du travail prévoit des dispositions similaires en précisant les modalités de l'abondement. […] Devant la Haute juridiction, […]
Lire la suite…[…] Il y a lieu, en conséquence, d' infirmer le jugement de ce chef, les conditions requises par les articles L. 6315-1 et L.6323-13 du code du travail n'étant pas, au surplus, réunies en l'espèce. […] — 13 134,06 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2022,
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-2 de ce code : « Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, […]
[…] né le 13 Novembre 1971 à [Localité 1] […] L'article L.6323-13 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, […] fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. […] Selon l'article R.6323-3 du même code, le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
L. 6315-1, II). Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le salarié qui n'a bénéficié ni des entretiens prévus ni d'au moins une formation autre qu'une formation conditionnant l'exercice de son activité en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires voit son compte personnel de formation abondé (C. trav. art. L. 6323-13 ; C. trav. art. L. 6321-2). Le montant est de 3 000 euros, versé par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'entretien pris en compte (C. trav. art. […] R. 6323-3). […] Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. […] Article publié le 16 août 2026.
Lire la suite…