Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
Rappelons que conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, a été autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, […] 2° De contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ; 3° De permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément aux articles L. 4162-4 et R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ; 4° D'assurer la gestion et le suivi des comptes personnels de prévention de la pénibilité ; 5° De produire des statistiques anonymes utiles à la […] L. 4162-5 du code du travail ; b) Les périodes de réduction de durée de travail au titre de l'article L. 4162-6 du code du travail; […]
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Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). […] les conditions d'attribution et d'utilisation des points par leurs bénéficiaires ne connaissent aucune modification majeure, les anciens articles R4162-1 et suivants du Code du travail se retrouvant, en substance, […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; – Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du Code du travail.
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