Article R4162-4 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2 du présent code.
II.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord et le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui en informe la caisse mentionnée au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


Droits sociaux fondamentaux · 23 mai 2018

[…] L'utilisation des points est prévue à l'article R.4162-4 du Code du travail, de sorte que les points peuvent être utilisés de la façon suivante : […]

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Thierry Vallat · 13 août 2016

Rappelons que conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, a été autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «compte personnel de prévention de la pénibilité». […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560026&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ; […] c) Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 4162-19 du code du travail et le montant de cotisation déclaré.

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 26 décembre 2014
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