Article D4161-2 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

Lever ou porter

Charge unitaire de 15 kilogrammes

600 heures

par an


Pousser ou tirer

Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges

7,5 tonnes cumulées par jour

120 jours

par an


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

900 heures

par an


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

450 heures

par an


Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

2° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an


c) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
10 textes citent l'article

Commentaires23


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 15 mars 2021

[…] Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]

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Village Justice · 1er mars 2021

Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]

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M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 15 février 2018

L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs. […]

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Décisions30


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] Aux termes de l'article D. 4161-1 du même code, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 22 décembre 2023, n° 19/15394
Infirmation

[…] Elle objecte à juste titre que les dispositions des articles R.4541-8 et R.4541-9 du code du travail et la norme NF X 35-109 (recommandation émanant de la CNAMTS) sur lesquels le salarié se fonde pour affirmer qu'il aurait été amené à porter des charges excessives ne sont pas des règles de prohibition mais des seuils d'exposition à la pénibilité, ce qui se déduit clairement de l'article D.4161-2 du code du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 30 juin 2021, n° 18/04137
Infirmation partielle

[…] Sur le fondement des articles précités ainsi que de l'article D4161-2 du code du travail alors applicable qui parmi les facteurs de risques ouvrant droit à des points de pénibilité mentionne le travail en équipe successives alternantes, Monsieur X soutient qu'il auraît du pouvoir bénéficier de ces points de pénibilité compte tenu des fonctions de TSRD dont il a été injustement évincé.

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