Article R4163-5 du Code du travail
Article R4163-4
Article R4163-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

1Compte professionnel de prévention
red-on-line.fr · 8 janvier 2018

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). Le décret d'application n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 indique que les organismes gestionnaires au niveau local sont (nouvel article R4163-1 du Code du travail) : soit les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (article L215-1 du Code de la sécurité sociale) ; […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; […]

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Décision1

[…] les premiers juges ont relevé que l'Urssaf avait constaté que l'association n'était pas couverte par un accord ou un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité et transmis un signalement à la Direccte alors que la saisine de la Direccte ne pouvait se faire qu'en respectant une procédure contradictoire résultant des articles R 4163-5 et suivants du code du travail, […] encore moins des établissements distincts, et que les textes (L 133-5-3 et R 133-13 du code de la sécurité sociale) n'imposent nullement de déclarer les centres médicaux en établissements distincts et donc de faire autant de déclarations qu'il y a de centres médicaux. […]

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