Article L4163-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaires2

1Compte professionnel de prévention
red-on-line.fr · 8 janvier 2018

La déclaration dématérialisée de l'employeur ne concerne donc plus que ces facteurs (articles L4163-1 à L4163-3 du Code du travail). […]

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2MADEMOISELLE DESSERTS ARGENTON (Siège)
Droits des salariés

Il prend en considération les facteurs de risques professionnels définis par le code du travail à l'article L 4161-1 et ayant fait l'objet d'une évaluation dans l'entreprise afin de protéger la santé physique et mentale des salariés. Pour l'évaluation de l'exposition des salariés à ces facteurs de risques professionnels, l'entreprise se réfère au document unique d'évaluation des risques mis à jour lors de changements importants d'organisation et d'aménagement des postes de travail modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de conditions de travail. […] Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.4163-1 à L 4163-3 du Code du travail. […]

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