Article L4163-3 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.

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