Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
Il prend en considération les facteurs de risques professionnels définis par le code du travail à l'article L 4161-1 et ayant fait l'objet d'une évaluation dans l'entreprise afin de protéger la santé physique et mentale des salariés. Pour l'évaluation de l'exposition des salariés à ces facteurs de risques professionnels, l'entreprise se réfère au document unique d'évaluation des risques mis à jour lors de changements importants d'organisation et d'aménagement des postes de travail modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de conditions de travail. […] Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.4163-1 à L 4163-3 du Code du travail. […]
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La déclaration dématérialisée de l'employeur ne concerne donc plus que ces facteurs (articles L4163-1 à L4163-3 du Code du travail). […]
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