Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 21/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ ASSOCIATION [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/373
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03620 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZF
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [F], et de Mme [Y] [P], munies d’un pouvoir
INTIMEE :
ASSOCIATION [3]
[3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [3] (ci-après « l’association ») a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’Urssaf d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 38 237 euros, notifié par lettre d’observations du 13 juin 2018.
L’association a formulé ses observations par courrier du 11 juillet 2018.
Par courrier du 6 août 2018, l’Urssaf d’Alsace a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 13 septembre 2018 a été notifiée par l’Urssaf d’Alsace à l’association pour un montant total de 42 235 euros (38 237 euros de cotisations, 3 998 euros de majorations de retard).
Après saisines infructueuses de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de l’association [3],
— donné acte à l’Urssaf de ce qu’elle renonce à ses observations pour l’avenir formulées dans le point 5 de la lettre d’observations, avantage en nature inhérent à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
— débouté l’association [3] de ses demandes tendant à l’annulation des points 1 (avantages en nature cadeaux) et 6 (déclarations en établissement distinct) de la lettre d’observations du 13 juin 2018 portant sur les cotisations 2015 et 2016,
— confirmé les observations faites pour l’avenir concernant le point 6 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatifs aux déclarations en établissements distincts,
— confirmé le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatif aux avantages en nature cadeaux, soit la somme de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— annulé le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 (remboursement des cotisations [8], [4] et assurance responsabilité civile professionnelle) soit la somme de 13 706 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— annulé les observations faites pour l’avenir au titre du point 12 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 (pénalité en l’absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité),
— donné acte à l’Urssaf d’Alsace de ce que l’association [3] a effectué un versement de 22 270 euros le 21 décembre 2018 correspondant aux chefs de redressement non contestés,
— validé la mise en demeure du 13 septembre 2018 pour un montant de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
— condamné l’association [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2 261 euros correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
— condamné l’association [3] à verser en sus à l’Urssaf d’Alsace les majorations de retard y afférentes,
— débouté l’association [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Pour valider le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d’observations, le tribunal a considéré que les cadeaux en nature accordés par l’association à ses salariés devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour valider les observations faites pour l’avenir au titre du point 6 de la lettre d’observations, le tribunal a retenu que l’association déclarait l’ensemble de ses salariés au siège de l’association alors qu’elle disposait de plusieurs centres dans le Bas-Rhin où des équipes de santé au travail suivaient les adhérents et qu’il s’agissait d’établissements distincts au sens de l’Insee.
Pour annuler le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d’observations, les premiers juges ont relevé que l’Urssaf avait procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de diverses cotisations (à l’institut [8] ([8]), à la [4] ([4]) et au titre de l’assurance responsabilité professionnelle) alors que l’adhésion des salariés de l’association à l'[8] et à la [4] leur était imposée afin qu’ils puissent bénéficier d’une formation professionnelle et participer aux événements qui y sont organisés sur le thème de la santé au travail et qu’il s’agissait donc d’une charge spéciale inhérente à leur fonction à laquelle l’association à un intérêt direct puisqu’elle leur permettait d’assurer la formation professionnelle de ses salariés. Ils ont également retenu que l’association avait un intérêt direct à la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle dès lors qu’elle en imposait la souscription à ses salariés et qu’il s’agissait d’une charge spéciale inhérente à leur fonction.
Pour annuler les observations faites pour l’avenir au titre du point 12 de la lettre d’observations, les premiers juges ont relevé que l’Urssaf avait constaté que l’association n’était pas couverte par un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité et transmis un signalement à la Direccte alors que la saisine de la Direccte ne pouvait se faire qu’en respectant une procédure contradictoire résultant des articles R 4163-5 et suivants du code du travail, de sorte que les constatations de l’inspecteur en dehors de tout respect de la procédure prévue ne pouvaient servir de base à une observation pour l’avenir.
L’Urssaf d’Alsace a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 26 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par l’Urssaf recevable,
— déclarer l’appel incident formé par l’association [3] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé les observations faites pour l’avenir concernant le point 6 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatifs aux déclarations en établissements distincts,
— confirmé le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatif aux avantages en nature cadeaux, soit la somme de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 (remboursement des cotisations [8], [4] et assurance responsabilité civile professionnelle) soit la somme de 13 706 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— annulé les observations faites pour l’avenir au titre du point 12 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 (pénalité en l’absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité),
— validé la mise en demeure du 13 septembre 2018 pour un montant de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
— condamné l’association [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2 261 euros correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
— condamné l’association [3] à verser en sus à l’Urssaf d’Alsace les majorations de retard y afférentes,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé les observations faites pour l’avenir concernant le point 6 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatifs aux déclarations en établissements distincts,
— confirmé le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 relatif aux avantages en nature cadeaux, soit la somme de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— valider le redressement opéré au titre du remboursement des cotisations [8], [4] et responsabilité civile professionnelle (point 11 de la lettre d’observations),
— valider les observations faites pour l’avenir concernant la pénalité en absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité : entreprises concernées (point 12 de la lettre d’observations),
— valider la mise en demeure du 13 septembre 2019 en son entier montant,
— constater que l’association [3] a effectué un règlement de 22 270 euros le 21 décembre 2018 correspondant aux chefs de redressement non contestés,
— reconventionnellement, condamner l’association [3] à payer à l’Urssaf le reliquat de la mise en demeure, soit 15 967 euros en cotisations (38 237 euros ' 22 270 euros) et de 3 998 en majorations de retard, soit la somme totale de 19 965 euros,
— condamner l’association [3] aux dépens,
— débouter l’association [3] de toutes autres demandes.
Sur le point 11 de la lettre d’observations, l’Urssaf fait valoir que la cotisation à l’institut [8] ([8]), la cotisation à la [4] ([4]) et celle à une assurance responsabilité civile professionnelle n’ont pas le caractère de frais professionnels et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Elle soutient que même si l’association impose à ses salariés d’adhérer à l'[8] ou à la [4] et même si elle retire un avantage indirect de la participation de ses salariés à ces groupements, leur adhésion ne constitue ni une charge spéciale inhérente à leur fonction ou leur emploi de médecin ou d’infirmier, ni une dépense avancée dans l’intérêt direct de l’entreprise. L’appelante ajoute que l’association procède par affirmations et ne démontre pas qu’il est nécessaire d’adhérer à l'[8] ou à la [4] pour bénéficier d’une formation professionnelle. Concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’Urssaf indique qu’elle n’est légalement obligatoire que pour les médecins libéraux et les établissements de santé et que les médecins et infirmiers salariés ne sont pas concernés par cette obligation car ils sont déjà couverts par l’assurance de cette entreprise.
Sur le point 12 de la lettre d’observations, l’appelante explique que l’inspecteur a constaté que l’association n’était pas couverte par un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité et qu’il a transmis un signalement auprès de la Direccte, seule compétente pour confirmer si l’entreprise doit ou non être couverte par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité et décider de l’application ou non d’une pénalité et de son montant. L’Urssaf ajoute que seule la Direccte a compétence pour caractériser une éventuelle carence en la matière et que le tribunal a donné une interprétation erronée à l’article R 4163-5 du code du travail en considérant que cette disposition s’applique aux inspecteurs de l’Urssaf.
Sur l’appel incident relatif au point 1 de la lettre d’observations, l’Urssaf fait valoir que l’employeur a offert des cadeaux en nature à de nombreux salariés et qu’il s’agit d’avantages entrant dans l’assiette des cotisations sociales. L’appelante indique que ce n’est qu’en cas de délégation expresse que les conditions d’exonération applicables au comité d’entreprise s’appliquent également à l’employeur et que l’association invoque seulement l’existence d’une présomption de mandat donné par le comité d’entreprise.
Sur l’appel incident relatif au point 6 de la lettre d’observations, l’Urssaf soutient que chaque centre médical est un lieu distinct du siège social où s’exerce l’activité de l’entreprise et doit être considéré comme un établissement distinct, au sens de l’Insee, devant établir sa propre déclaration sociale.
L’association a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 20 décembre 2022, l’association demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’Urssaf d’Alsace non fondé,
— déclarer l’appel incident d'[3] recevable, légitime et bien fondé,
En conséquence,
Sur appel principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg s’agissant :
— du point 11 de la lettre d’observations relatif au remboursement des cotisations [8], [4] et responsabilité civile professionnelle,
— du point 12 de la lettre d’observations relatif aux pénalités en absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2021 en ce qu’il a :
— validé les observations Urssaf s’agissant du point 6 de la lettre d’observations relatif à la création d’établissements secondaires,
— validé le redressement visé au point 1 de la lettre d’observations relatifs aux avantages en nature et cadeaux en nature offerts par l’employeur,
Statuant à nouveau,
— déclarer les contestations d'[3] bien fondées,
En conséquence,
— annuler le redressement visé au point 1 de la lettre d’observations relatif aux avantages en nature et cadeaux faits par l’employeur,
— annuler les observations de l’Urssaf d’Alsace s’agissant de la création d’établissements secondaires,
— laisser les frais et dépens à la charge de l’Urssaf d’Alsace.
Sur le point 11 de la lettre d’observations, l’association fait valoir qu’elle impose à ses salariés d’adhérer à l'[8], qui assure des formations continues des personnels médicaux et paramédicaux, et à la [4], qui organise des formations et d’autres événements sur le thème de la santé au travail. Elle soutient que les cotisations constituent une charge spéciale inhérente à leur emploi et une dépense avancée dans l’intérêt direct de l’entreprise. En ce qui concerne l’assurance responsabilité professionnelle, l’intimée indique qu’elle impose à ses salariés médecins du travail de contracter une assurance spécifique pour l’exercice de leurs missions, compte tenu de l’ampleur de l’activité exercée et des risques existants.
Sur le point 12 de la lettre d’observations, l’association affirme qu’elle n’est soumise à aucune obligation au titre de la prévention de la pénibilité et que l’Urssaf n’a aucune compétence en la matière, de sorte qu’aucune observation pour l’avenir ne saurait être formulée.
Sur le point 1 de la lettre d’observations, l’intimée fait valoir qu’un employeur peut assurer seul la gestion d’une 'uvre sociale et culturelle aux côtés du comité d’entreprise dès lors que ce dernier n’a pas revendiqué à son profit l’attribution de l''uvre sociale et qu’il existe une présomption de mandat donné par le comité d’entreprise, ce qui exclut l’exigence d’une délégation expresse.
Sur le point 6 de la lettre d’observations, l’association soutient que les centres médicaux ne sont pas des établissements, encore moins des établissements distincts, et que les textes (L 133-5-3 et R 133-13 du code de la sécurité sociale) n’imposent nullement de déclarer les centres médicaux en établissements distincts et donc de faire autant de déclarations qu’il y a de centres médicaux. L’intimée indique que les dispositions du code de commerce ne lui sont pas applicables, n’ayant pas la qualité de commerçant ni de personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, et que depuis les ordonnances Macron, la notion d’établissement se définit par l’existence d’un représentant de l’employeur au sein de l’établissement qui dispose d’une autonomie de gestion, notamment en matière sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des cotisations [8], [4] et responsabilité professionnelle (point 11 de la lettre d’observations) :
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Le troisième alinéa de l’article L242-1 du code précité renvoie à un arrêté interministériel la définition des conditions et limites de la déduction de l’assiette des sommes soumises à cotisations au titre des frais professionnels.
En application de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association remboursait aux médecins et aux infirmiers salariés la cotisation à l’institut [8] ([8]), la cotisation à la [4] ([4]) et la cotisation responsabilité civile professionnelle.
Il a considéré que la prise en charge de ces cotisations n’avait pas le caractère de frais professionnels et qu’elle devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations au motif que l’adhésion des salariés à l'[8] et à la [4] résulte d’une démarche volontaire, tout comme la souscription à titre personnel à l’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cependant, s’agissant de la cotisation à l'[8] et à la [4], elle permet aux salariés de bénéficier d’une formation professionnelle et de participer à des événements organisés sur le thème de la santé au travail.
La cour considère, à l’instar du tribunal, qu’il s’agit d’une charge spéciale inhérente à leur fonction et que l’association en retire un intérêt direct, indépendamment du caractère volontaire ou obligatoire de l’adhésion, de sorte qu’elle doit être qualifiée de frais professionnels.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’assurance responsabilité civile professionnelle, il est établi que les médecins et infirmiers n’ont aucune obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle, le risque lié à l’exercice de leur profession étant assumé par l’établissement de santé qui les emploie.
L’employeur se prévaut de la nature médicale de l’activité exercé par les salariés et des risques encourus pour soutenir qu’elle retire un intérêt direct à la souscription obligatoire d’une assurance spécifique pour ses médecins et infirmiers qui constitue une charge spéciale inhérente à leur fonction.
Cependant, l’intimée ne produit aucun élément concernant cette assurance spécifique.
Il en résulte que la cour est laissée dans l’ignorance des risques garantis alors que la prise en charge d’une faute détachable du service ou de la fonction ne saurait constituer une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi du salarié.
Par conséquent, le redressement sera validé s’agissant de la cotisation responsabilité civile professionnelle, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la pénalité en l’absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité : entreprises concernées (point 12 de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 138 -29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ses salariés, y compris des établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. »
L’article R. 138-34 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’une entreprise n’est pas couverte par un accord collectif par un plan d’action répondant aux conditions définies par l’article L. 138-30, il met en demeure l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. »
L’article R. 138-35 prévoit qu’à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) décide d’appliquer ou non la pénalité et en fixe le taux. Cette pénalité est déclarée à l’Urssaf par l’employeur et elle est acquittée en même temps que les cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que l’association n’était pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.
Il a indiqué qu’il transmettait un signalement à la Direccte, seule compétente pour déterminer si l’entreprise doit ou non être couverte par un accord ou un plan et décider de l’application d’une pénalité, en précisant que l’Urssaf se réservait le droit de revenir ultérieurement sur ce point sous la forme d’une décision administrative adressé par pli séparé.
Cependant, même si la constatation de l’infraction et la fixation de la pénalité en résultant relèvent de la compétence de la Direccte, l’Urssaf ne démontre pas qu’elle disposait lors du contrôle d’éléments l’autorisant à informer la Direccte de l’absence d’un accord sur la prévention de la pénibilité et à émettre une observation pour l’avenir sur ce point.
A cet égard, la cour relève que la commission de recours amiable de l’Urssaf a refusé de se prononcer sur le bien-fondé de cette observation pour l’avenir en se contentant d’indiquer que seule la Direccte était compétente pour constater une éventuelle carence de l’entreprise.
Le seul constat d’une absence d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, non étayé par d’autre élément, est insuffisant à justifier l’émission d’une observation pour l’avenir.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir faite au point 12 de la lettre d’observations.
Sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur (point 1 de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 242-1 précité, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaries ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Par dérogation, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, peuvent être exonérés des cotisations CSG/CRDS.
Le comité d’entreprise (actuellement le comité social et économique) a en principe le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles et l’employeur ne peut se prévaloir de l’exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les activité sociales et culturelles que s’il est en mesure de justifier d’une délégation expresse du comité (Cass. 2ème Civ, 12 février 2015, n° 13-27.267).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association était dotée d’un comité d’entreprise et qu’elle octroyait des cadeaux en nature à certains salariés.
L’association ne démontre pas qu’elle bénéficiait d’une délégation expresse de la part du comité d’entreprise afin de gérer les activités sociales et culturelles de l’entreprise et plus précisément de délivrer des cadeaux aux salariés.
Il s’ensuit que l’association ne pouvait pas bénéficier des règles d’exonération sur les cotisations relatives aux cadeaux en nature qui doivent être considérés comme des éléments accessoires de la rémunération des salariés soumis à cotisations sociales.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef pour un montant de 2 261 euros.
La cour relève cependant que le dispositif du jugement déféré est affecté d’une erreur matérielle qui doit être rectifiée, en ce qu’il mentionne que la condamnation au paiement de la somme de 2 261 euros correspond aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations alors qu’il s’agit du point 1.
Sur la déclaration des différents centres en tant qu’établissement (point 6 de la lettre d’observations) :
Aux termes des dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable soit sur la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ».
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association avait déclaré l’ensemble des salariés au siège de l’association située [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu’elle disposait de différents centres dans le Bas-Rhin où des équipes, comportant au minimum un médecin et son assistante, suivent les adhérents de l’association.
…/…
L’inspecteur a invité l’association à déclarer les différents centres en tant qu’établissement et à y effectuer les déclarations des salariés y travaillant dans la mesure où la législation sur les accidents du travail implique une identification précise des différents lieux où se manifeste l’activité de l’employeur.
L’Ursaf soutient que pour définir l’établissement, il convient de s’en tenir à la terminologie retenue par l’Insee pour la gestion du répertoire Sirene : « Tout lieu possédant un caractère topographique distinct où s’exerce l’activité d’une entreprise constitue un établissement de cette entreprise. »
Cependant, il est également nécessaire de caractériser l’existence d’une entité présentant une activité propre (Cass. 2ème Civ., 14 janvier 2010, pourvoir n° 09-11.450, Bull. 2010, II, n° 8).
A cet égard, la cour relève que l’Urssaf se réfère à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 10-10.970) qui impose de caractériser l’existence d’activités propres pour qu’un établissement soit qualifié d’établissement distinct pour le paiement des cotisations sociales au sens de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale. Il s’agissait en l’espèce d’une agence qui avait été créée pour être une implantation permanente de l’entreprise à une distance significative du siège social, qui développait ses propres activités à caractère commercial et technique dans la zone géographique et auprès de la clientèle que le chef d’entreprise lui avait désignées et qui disposait de quatre salariés à temps plein, à savoir un chef d’agence assurant aussi des tâches commerciales, une employée commerciale et deux techniciens.
Or, l’Urssaf se contente d’indiquer que l’association dispose de différents centres dans le Bas-Rhin où des équipes, comportant au minimum un médecin et son assistante, suivent les adhérents de l’association.
Ces constatations sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une entité présentant une activité propre.
Les observations faites pour l’avenir réalisées au point 6 de la lettre d’observations doivent être annulées.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel, l’Urssaf d’Alsace sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a :
— débouté l’association [3] de sa demande tendant à l’annulation du point 6 (déclarations en établissement distinct) de la lettre d’observations du 13 juin 2018 portant sur les cotisations 2015 et 2016,
— annulé le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 en ce qui concerne l’assurance responsabilité civile professionnelle,
— validé la mise en demeure du 13 septembre 2018 pour un montant de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
— condamné l’association [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2 261 euros correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la mise en demeure du 13 septembre 2018 pour un montant de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes correspondant aux cotisations redressées au point 1 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
CONDAMNE l’association [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2 261 euros correspondant aux cotisations redressées au point 1 de la lettre d’observations du 13 juin 2018,
ANNULE les observations faites pour l’avenir au titre du point 6 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 (déclarations en établissement distinct),
VALIDE le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 en ce qui concerne l’assurance responsabilité civile professionnelle,
…/…
ORDONNE à l’URSSAF d’Alsace de recalculer le redressement de cotisations opéré du chef de redressement n°11 de la lettre d’observations du 13 juin 2018 en réintégrant dans l’assiette des cotisations la prise en charge de l’assurance responsabilité civile professionnelle,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Examen médical ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Publication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Infraction ·
- Ordonnance du juge ·
- Commettre ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Corrosion ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Dire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Pont
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Pacte ·
- Vie commune ·
- Convention de pacs ·
- Indemnité ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Corse ·
- Tourisme ·
- Agence ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Recette ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Malfaçon
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Expropriation ·
- Usage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat ·
- Tunnel ·
- Communauté de communes ·
- Cours d'eau ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Produits défectueux ·
- Benelux ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Certification ·
- Congés payés ·
- Parfaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.