Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). Le décret d'application n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 indique que les organismes gestionnaires au niveau local sont (nouvel article R4163-1 du Code du travail) : soit les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (article L215-1 du Code de la sécurité sociale) ; […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; […]
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