Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
Article L4163-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.
Commentaires • 6
[…] Concernant la source : les articles L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail, […]
Lire la suite…L'article 13 de la loi n°2014-40 du 20/01/14 modifie, à compter du 01/01/15, la source et le périmètre de cette obligation, et donne priorit […] L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail,
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, […]
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 avril 2023, n° 22/01213
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Par ailleurs, dans son courrier du 5 juillet 2017, Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l'obligation d'être couverte par un accord ou à défaut un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. […]
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