Article L4163-2 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.

IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 11 février 2019

www.vacca-avocat-blog.com · 25 janvier 2014

[…] Concernant la source : les articles L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail, […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 25 janvier 2014

L'article 13 de la loi n°2014-40 du 20/01/14 modifie, à compter du 01/01/15, la source et le périmètre de cette obligation, et donne priorit […] L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail,

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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, […]

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  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 avril 2023, n° 22/01213
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Par ailleurs, dans son courrier du 5 juillet 2017, Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l'obligation d'être couverte par un accord ou à défaut un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Manutention·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Document unique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance
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