Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.
La déclaration doit toujours être "en cohérence avec l'évaluation des risques" prévue par le code du travail (article L. 4121-3) et se fait "au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année", notamment à partir des données collectives qui figurent dans le DUER (document unique d'évaluation des risques) (article D 4161-1). Pour s'aider – et ainsi être "présumé de bonne foi" comme le prévoit le code du travail (article L 4163-2) – il peut suivre un accord de branche étendu ou un référentiel de branche homologué. […] Attention, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation. […] Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l'obligation d'être couverte par un accord ou à défaut un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. […]