Article L4163-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaires10

1Modification des modalités d'homologation des référentiels professionnels de brancheAccès limité
Lexis Veille · 27 mars 2025

2Chronique de QPC (Janvier - Juin 2018) (Suite et fin)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 11 février 2019

3Comment fonctionne le nouveau C2P, compte professionnel de prévention ?
editions-legislatives.fr · 10 janvier 2018

La déclaration doit toujours être "en cohérence avec l'évaluation des risques" prévue par le code du travail (article L. 4121-3) et se fait "au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année", notamment à partir des données collectives qui figurent dans le DUER (document unique d'évaluation des risques) (article D 4161-1). Pour s'aider – et ainsi être "présumé de bonne foi" comme le prévoit le code du travail (article L 4163-2) – il peut suivre un accord de branche étendu ou un référentiel de branche homologué. […] Attention, […]

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Décisions2

1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00171, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 avril 2023, n° 22/01213Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation. […] Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l'obligation d'être couverte par un accord ou à défaut un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. […]

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