Article R4163-7 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R138-36 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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