Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
L'accompagnement peut également comprendre :
1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
R. 6422-12). […] Conventionnement Périmètre de la convention tripartite. – La convention tripartite nécessairement conclue entre le salarié, l'employeur et le ou les organismes intervenant en vue de la VAE doit également être conclue lorsque la VAE est réalisée via une période de professionnalisation et lorsque l'employeur gère en interne le CPF en application de l'article L. 6331-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 6422-11). […] R. 6423-3). […]
Lire la suite…[…] 5.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 335-7 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 : " I. – La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, […] Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. () ". […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
[…] 3. […] aux termes de l'article R.613-37 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable : « I. -Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. / Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. / Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, […] relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. / () ».
[…] Aux termes de l'article R. 335-6 du code de l'éducation : « I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, […] en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; / 3° Le cas échéant, […] Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail () "
[…] L'article L.7342-2 issu de la loi travail fait référence à un plafond dans la limite duquel la plateforme collaborative doit prendre en charge les cotisations du travailleur indépendant. […] Le décret précise que les plateformes doivent prendre en charge les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342-2 et L.7342-3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018). […] Il s'agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423 […]
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