Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2110135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la présidente de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance, par validation des acquis de l’expérience professionnelle, d’un diplôme d’ingénieur informatique .
Il soutient que la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 335-7 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la présidente de l’Université Paris-Saclay conclut à sa mise hors de cause pour connaître de la décision prise par l’Université de Saint-Quentin-En-Yvelines.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 10h00.
Un mémoire présenté par le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a été enregistré le 29 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thivolle,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. Par un courrier en date du 22 septembre 2021, le président du l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté comme non-recevable la demande de M. B tendant à la délivrance, par validation des acquis de l’expérience professionnelle, d’un diplôme d’ingénieur informatique. Par décision du 25 octobre 2021, la présidente de l’université de Versailles-Saint-Quentin a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision. Si ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3.D’une part, aux termes de l’article L. 6411-1 du code du travail dans sa version applicable entre le 1er janvier 2019 et le 23 décembre 2022 : « La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6111-1 a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ».
4.Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur. / La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d’un an, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. / Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non ». Aux termes de l’article L. 613-4 de ce même code dans sa version applicable : « La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace ».
5.Par ailleurs, aux termes de l’article R. 335-7 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 : " I. – La procédure de validation des acquis de l’expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience et une étape d’évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l’organisme certificateur. () / II. – Le dossier de recevabilité comprend : () / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d’un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; () / L’examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l’organisme certificateur. Il consiste d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise et, d’autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d’activités de la certification. / III. – Le ministère ou l’organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l’analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d’activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l’article R. 6423-3 du code du travail. () ".
6.Il ressort des dispositions citées au point précédent que la procédure de validation des acquis de l’expérience comporte une première étape par laquelle l’autorité administrative doit apprécier la recevabilité de la candidature en contrôlant notamment que les activités et expériences invoquées par le demandeur sont en rapport direct avec le référentiel d’activités du diplôme à finalité professionnelle. Si la candidature est jugée recevable, la seconde étape conduit le jury constitué en application des dispositions de l’article L. 335-5 du code de l’éducation à apprécier souverainement si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le référentiel d’activités et si, en définitive, le candidat est apte à exercer les fonctions auxquelles ouvre droit le diplôme à finalité professionnelle.
7.Pour estimer que la demande de validation des acquis de son expérience professionnelle présentée par M. B en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), Spécialité Informatique, n’était pas recevable, le président de l’université s’est appuyé, ainsi qu’il ressort des termes du courrier du 22 septembre 2021, sur l'« étude de faisabilité » réalisée par la responsable pédagogique du diplôme visé à l’issue d’un entretien qui s’est déroulé le 17 septembre 2021. Il ressort en effet des termes de cette « étude de faisabilité » jointe au courrier du 22 septembre 2021 que l’expérience présentée, bien qu’exercée pendant une durée supérieure à un an, n’était pas en rapport direct avec le diplôme sollicité et ne permettait pas de démontrer l’acquisition de compétences d’un niveau supérieur à celui de " technicien en informatique expert (bac + 2) « , faute, en particulier, de justifier de l’exercice de » tâches de niveau ingénieur et donc avec des composantes autres que celles de développeur " en particulier en matière d’encadrement et de conduite de projet.
8. Si M. B soutient qu’il a exercé des fonctions et des responsabilités relevant des compétences d’un ingénieur, en se prévalant en particulier d’un certificat de travail délivré par la société Cegedim indiquant qu’il a été employé par cette dernière en qualité d'« ingénieur développement » entre avril 2014 et novembre 2015, ce document ne précise toutefois pas les tâches qui lui ont été confiées ni les responsabilités qu’il aurait effectivement exercées au cours de cette période. L’intéressé ne produit, à cet égard, aucun autre document de nature à justifier des activités effectivement exercées au sein de la société Cegedim. S’il se prévaut également de son curriculum vitae et de la circonstance qu’il aurait été admis en formation initiale pour le cursus d’ingénieur de l’Institut des sciences et techniques des Yvelines (ISTY) en 2006, formation qu’il n’a pas validée, ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à démontrer que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en retenant que l’expérience présentée n’était pas en rapport direct avec le diplôme sollicité, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et au président de l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
R. Féral, président,
Mme. Bartnicki, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019
- Code de l'éducation
- Code du sport.
- Code du travail
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