Entrée en vigueur le 28 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1472 du 24 novembre 2022 - art. 1
I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.
Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.
II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable aux autres pouvoirs adjudicateurs, mentionné à l'annexe n° 2 du code de la commande publique, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.
III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.
[…] Au cours de la même audience les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, compte tenu des règles particulières mentionnées aux articles R. 6121-1 à R. 6121-7 du code du travail, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne sont pas recevables. […] Il résulte de l'économie générale des règles gouvernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6121-1 du code du travail, notamment le dernier alinéa de l'article R. 6121-1, […]