Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/01/2017
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Version01/01/2018
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1
I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
1° Au Système national de gestion des identifiants ;
2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;
3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;
5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;
6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.
II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
1° Au Système national de gestion des identifiants ;
2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;
3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;
5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;
6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.
II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 novembre 2009, n° 09/03054
Infirmation
[…] — que sa demande de rappel au titre du DIF est d'autant moins fondée qu'elle ne justifie aucunement de la moindre action visée par l'article R 6323-18 du code du travail. […]
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