Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.