Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
[…] L.8255-1 du code du travail : "Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. […] La SELAFA MJA cite ensuite l'article D.8255-1 du code du travail : " Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de […] 1 - Une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, ou […] Pièces adverses D: Monsieur AN AO AP