Article D8255-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, n° 22/00864

[…] La SELAFA MJA cite ensuite l'article D.8255-1 du code du travail : " Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de […] 1 - Une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, ou

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Indemnité·
  • Autorisation de travail·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).