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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 6 nov. 2023, n° 22/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00864 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
RG N° F 22/00864 – N° Portalis
DCZJ-X-B7G-BYHL
SECTION Commerce
AFFAIRE
Syndicat CGT DE SEINE MARITIME (UD CGT 76) contre
Me X Y liquidateur judiciaire de la S.A.S. AW SERVICES, S.A.S. AV
FRANCE TRANSPORT
CGEA IDF EST
MINUTE N°309
JUGEMENT DU
06 Novembre 2023
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le: 8-11-2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
'le :
à:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 06 Novembre 2023
Syndicat CGT DE SEINE MARITIME (UD CGT 76) […]
Assisté de Monsieur Z AA
(Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Me X Y liquidateur judiciaire de la S.A.S. AW SERVICES – La SELAFA MJA
14/16 avenue de Lorraine
93000 BOBIGNY
Représenté par Me Carine COOPER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Hubert DE FREMONT (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. AV FRANCE TRANSPORT […]
Représenté par Me Emmanuel MAUDET (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me François FARMINE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
CGEA IDF EST
[…]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Madame Emilie SAGEOT, Président Conseiller (E) Madame Laetitia VALLEE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean DUPONT, Assesseur Conseiller (Ė) Madame Niswat ABDOURAZAKOU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sarah AUTIN, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Octobre 2022 Débats à l’audience de Jugement du 27 Février 2023 (convocations envoyées le 12 Octobre 2022)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Juillet 2023
- Délibéré prorogé à la date du 25 Septembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 16 Octobre 2023 Délibéré prorogé à la date du 06 Novembre 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Perrine BATHANY, Directrice des services de greffe judiciaires
LES FAITS
La société AW SERVICES a été créée en juin 2020 afin d’exercer une activité de transport de marchandises, routier, aérien, maritime, de commissionnaire de transport, de transit ou de prestations de services.
AV est spécialisé dans la vente de divers biens et services.
AV FRANCE TRANSPORT « AFT » opère une activité de commissionnaire de transport et d’entreposage, de tri et de distribution de tous plis, objet ou marchandises, ainsi que
d’exploitation de centres d’entreposage, de tri, de distribution et de logistique.
La gestion logistique des commandes passées à AV est assurée par les sociétés logistiques du groupe AV, mais également par l’intermédiaire de sous-traitants notamment pour ce qui concerne la livraison aux particuliers.
La société AW SEDERVICES a conclu, le 16 septembre 2021, un contrat de sous-traitance avec AV intitulé « contrat du programme partenaire de service livraison ».
La société a débuté son activité de prestataire de services pour AV en octobre 2021 et les salariés de la société AW commençaient leur activité sur le site « AFT » de SAINT
ETIENNE DU ROUVRAY.
Messieurs AB, AC, AD, AE, AF, AG ET AH ont été embauchés par la société entre le 13 octobre 2021 pour la première embauche et le 23 décembre 2021 pour la dernière embauche, en qualité de livreurs affectés exclusivement à
l’activité d’AV à temps complet.
En février 2022, AV a demandé à AW des documents concernant ses salariés, sans réponse de sa part.
En février 2022, la Société AW SERVICES informe les salariés que compte tenu de
l’irrégularité de leur situation elle ne pouvait plus les embaucher.
Le 6 mai 2022, en parallèle de la fin du contrat entre « AFT » et AW SERVICES, le syndicat CGT agissant par substitution des salariés assignait en référé AW SERVICES ainsi qu’AFT.
Par la suite, le syndicat CGT s’est désisté de cette instance en référé.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert sur déclaration de cessation des paiements une procédure de redressement judiciaire.
Le 2 août 2022, par jugement, le tribunal de commerce de BOBIGNY a converti la procédure
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en liquidation judiciaire et la SELA MJA prise en la personne de Me Charles-X Y
a été désigné en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que le syndicat CGT a saisi le Conseil en substitution de sept salariés de nationalité étrangère. Les salariés n’auraient pas perçu l’intégralité de leur salaire et auraient vu leurs contrats de travail rompus de fait par AW SERVICES.
Lors de l’audience, le syndicat a fait savoir qu’il désistait de l’instance Monsieur AJ.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été entendue lors de l’audience du 27 février 2023.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
UD CGT 76 demande au Conseil de :
Etablir la créance de la société AW SERVICES à l’égard de Messieurs AG et autres:
Pour Monsieur AK AG:
-2.193 € en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail
Pour Monsieur AL AE :
- 865,09€ en indemnité de congés payés
- 5.072€ en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Pour Monsieur AM AC :
- 589,99 € en indemnité de congés payés
- 4.321 € en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Pour Monsieur AN AO AP:
- 565,80 € en indemnité de congés payés
- 4.887 € en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Pour Monsieur AQ AD :
-771,77 en indemnité de congés payés
- 5.100 € en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Pour Monsieur AR AF:
- 4[…],09€ en indemnité de congés payés
- 4.056 € en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société AW
SERVICES.
Dire que cette créance sera opposable au CGEA AGS Ile de France Est.
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Condamner solidairement la société AV TRANSPORT France au règlement de cette créance ainsi qu’à 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’UD CGT 76 estime que l’employeur n’a pas versé tous les salaires et n’a pas payé
l’indemnité compensatrice de congés payés. Le détail est donné dans le tableau suivant :
« fin » salaire Prénom NOM début salaire salaire reste duré CP net versés dû brut dû e
AK KONE 29/12/21 3456.[…].[…].[…].50 345.[…] 2.[…]
AL AE […].[…].[…].00 28/02/22 4.[…].43 1334.67
AM CAMARA 05/11/21 28/02/22 3.[…].11 483.47 651.[…].[…].58
AN AO QUAPO 08/11/21 28/02/22 3.73 6346.[…].[…].00 262.[…].67
BAKAYPKO 23/12/21AY 3796.[…].[…].[…].87 379.6728/02/22 2.23
AQ AD 31/10/21 28/02/22 4.[…].[…].[…].[…].00
Abboulaye ΚΕΙΤΑ 23/12/21 28/02/22 2.23 3796.[…].[…].[…].[…].67
Sur l’indemnité forfaitaire de rupture, l’UD CGT 76 explique que les 7 salariés ont travaillé de manière illicite car dépourvus de titre de séjour. Elle explique que l’article L.8252-2 du Code du Travail prévoit que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.
1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. "
Elle prétend que c’est donc à bon droit qu’il sera alloué à chaque demandeur une indemnité forfaitaire de 5.100 €.
Sur la garantie du CGEA, I’UD CGT 76 expose que l’article L.8253-3 du Code du travail dit que : « Le salarié étranger mentionné à l’article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article. »1
Elle estime que c’est donc à bon droit que la créance sera déclarée opposable au CGEA-AGS.
Sur la solidarité du donneur d’ordre, l’UD CGT 76 avance que selon l’article L. 8254-1 du code du travail : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture
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d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1.
#F
L’UD CGT 76 explique que cet article traite de l’emploi du salarié étranger et que le montant minimum du contrat est fixé à 5.000 €.
Elle expose ensuite, que les articles D.[…].8254-3 prévoient que pour effectuer ce contrôle, le donneur d’ordre se fait remettre, par son co-contractant, lors de la conclusion du contrat la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à
l’autorisation de travail prévue à l’article L.[…].
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : 1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
L’UD CGT 76 précise également que selon l’article L.8254-2 du Code du travail : La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des articles L. […]. 8222-6, au paiement :
1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger non autorisé à travailler, conformément au 1° de l’article L. 8252-2;
2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié "
En application de cet article, la SAS AV France TRANSPORT, qui était le donneur
d’ordre, sera condamnée à payer solidairement les salaires et indemnités sauf si elle démontre qu’elle a satisfait aux exigences de la loi.
LES MOYENS DU DEFENDEUR : SELAFA MJA
La SELAFA MJA, es qualité de liquidateur de la SAS AW SERVICES, demande au
Conseil de
A titre principal :
Dire et juger irrecevable l’action du syndicat,
Prendre acte du désistement du Syndicat concernant Monsieur AJ et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
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Limiter à de plus justes proportions les fixations.
En toute hypothèse :
Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation à l’encontre de la liquidation judiciaire. Dire et juger irrecevable toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que le jugement d’ouverture arrête définitivement le cours de l’intérêt au taux légal.
Sur l’irrecevabilité de l’action, la SELAFA MJA avance l’article L.625-1 du code de commerce in fine : " le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir
à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. "I
La SELAFA MJA explique alors que le Code de commerce réserve donc au seul salarié la qualité pour agir en demande de fixation de sa créance dans le cadre d’une procédure collective.
Elle précise donc que l’action du syndicat est incompatible avec les règles de la procédure collective qui implique une intervention personnelle du salarié.
Elle avance que cette intervention directe est d’autant plus nécessaire qu’en cas de fixation au passif, les sommes avancées par l’AGS ne peuvent qu’être reversées directement au salarié.
L’UD CGT 76 a introduit la présente action dans le cadre d’une action fondée sur l’article
L.8255-1 du code du travail : "Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat."
La SELAFA MJA cite ensuite l’article D.8255-1 du code du travail : " Le salarié est informé de l’action en justice envisagée par l’organisation syndicale représentative en application de
l’article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée ;
2° L’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale. "
La SELAFA MJA prend en compte le désistement de Monsieur AJ mais précise que pour tous les salariés, en sollicitant la fixation au passif, le syndicat fonde son action sur les
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dispositions de l’article L.625-1 et suivant du code de commerce. Or, elle prétend que la substitution est conditionnée au fait que le droit individuel invoqué soit très précisément de ceux que le syndicat est habilité à défendre. (Cass. Soc., 12 mars 1969).
Ainsi elle considère qu’aucune disposition du code du travail ne donne compétence aux organisations syndicales pour agir sur le fondement de l’article L.625-1 du code du travail.
Elle demande donc que l’action du Syndicat soit déclarée irrecevable.
Sur la demande de rappel de salaire, la SELAFA MJA explique qu’il appartient au Syndicat de justifier que les salariés ont travaillé sans être payé et le montant qu’ils prétendent impayé.
Elle estime qu’il n’est pas justifié qu’un salaire reste dû.
Elle prétend qu’il est de jurisprudence constante que « l’obligation de verser un salaire est la contrepartie du travail accompli ». (Cass. Soc., 11 janv. 1962, n° 58-40.28 et cass. Soc., 10 juin 2008, n° 06-46000).
La SELAFA MJA précise qu’en l’absence de fourniture d’une prestation de travail, il appartient au salarié de justifier de s’être tenu à la disposition de son employeur. (cass. Soc., 13 avril
2016, n° 14-29898).
Elle explique que la Cour de cassation a jugé une espèce où un salarié demandait des rappels de salaire pour une période s’étalant sur plusieurs mois, que la Cour d’appel était fondée à le débouter dès lors qu’il n’était pas « démontré que le salarié ait travaillé sans être rémunéré ». (cass. Soc., 2 octobre 1997, n° 94-45.244)
Elle allègue que la démonstration de ce qu’il s’est tenu à disposition incombe donc au demandeur. "Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté, peu important l’absence
d’écrit, que M X n’établissait pas s’être tenu à la disposition des deux sociétés en vue d’effectuer un travail, en ont déduit à bon endroit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne justifiait pas d’une créance salariale à l’encontre de celles-ci" (cass. Soc., 28 septembre
2011, n° 09-43.385 ; confirmé par cass. Soc., 10 décembre 2014 n° 13-22422 et cass. Soc.,
16 septembre 2015 n° 1416277).
Elle allègue que tout salaire est ainsi la contrepartie d’un travail et il appartient au demandeur de justifier du montant revendiqué à titre de salaire, dans son principe comme dans son montant.
Elle estime qu’il n’est versé aucun élément justifiant que des salaires pour des périodes travaillées seraient dus.
Pour elle, le tableau récapitulatif du Syndicat n’est manifestement pas un élément de preuve objectif, démontrant un travail accompli pour les périodes revendiquées.
Ainsi, l’attestation de Monsieur AT n’est pas plus précise, la seule indication étant que les salariés ont travaillé « chez AV ».
Elle explique aussi que le montant revendiqué n’est pas plus justifié et que conformément à
l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient au demandeur de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Elle précise qu’aucune explication n’est apportée pour justifier du montant récapitulatif considéré comme dus. Le principe du contradictoire impose que le demandeur justifie en fait
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de ses demandes, comme en l’espèce des modalités de calcul du montant qu’il estime être le montant brut dû sur l’ensemble de la relation de travail.
La SELAFA MJA estime que faute de détails, il est alors impossible d’apprécier le bien-fondé ou non de la demande dans son montant.
Elle explique que les grands livres généraux pour les années 2021 et 2022 sont fournis tout comme les bulletins de salaire et qu’il en ressort que chacun des salariés a perçu sa rémunération.
- Pour Monsieur AC, les comparaisons entre les bulletins de salaire, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur AC, il résulte en salaire à percevoir 4.846,68 € pour 5.094,11 € de règlements soit un trop perçu pour 247,43 €. Aucun salaire ne serait dû.
Pour Monsieur AD, les comparaisons entre les bulletins de salaire, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur AD, il résulte en salaire à percevoir 6.297,04 € pour 7.246,82 € de règlements soit un trop perçu pour 949,78 €. Aucun salaire ne serait dû.
- Pour Monsieur AE, les comparaisons entre les bulletins de salaire, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur AE, il résulte en salaire
à percevoir 7.318,34 € pour 7.658,43 € de règlements soit un trop perçu pour 340,09 €.
Aucun salaire ne serait dû.
- Pour Monsieur AF, les comparaisons entre les bulletins de salaire de décembre
2021 à janvier 2022, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur
AF, il résulte en salaire à percevoir 2.525,41 € pour 2.525,41 € de règlement. Aucun salaire ne serait dû.
- Pour Monsieur AG, les comparaisons entre les bulletins de salaire de décembre
2021 à janvier 2022, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur AG, il résulte en salaire à percevoir 867,08 € pour 956,42 € de règlement. Le trop-perçu
a été neutralisé comme une régularisation. Aucun salaire ne serait dû.
- Pour Monsieur AP, les comparaisons entre les bulletins de salaire, de novembre
2021 à janvier 2022, le journal comptable et les relevés de virement fournis par Monsieur
AP, il résulte en salaire à percevoir 4.748,90 € pour 6.544,[…] € de règlements soit un trop perçu pour 1.795,13 €. Aucun salaire ne serait dû.
Il en résulte de ce qui précède que chaque salarié pour lequel le Syndicat agit a non seulement perçu en net le salaire brut lui revenant mais qu’il ressort également pour certains salariés un trop perçu :
Nom du demandeur
Salaires Congés payés Somme de L 8252
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AJ 847,87€ 379,67€ 5.100,00€
AC 483,47€ 651,67€ 5.100,00€
AD 20,09€ 680,00€ 5.100,00€
AE 1.334,67€ 782,00€ 5.100,00€
ΚΕΙΤΑ 2.087,93€ 379,67€ 5.100,00€
AG 2.330,50€ 345,67€ 5.100,00€
AS 634,67€ 262.08€ 5.100,00€
La SELAFA MJA demande donc au Conseil de débouter le syndicat de sa demande de paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents, faute de démonstration de la réalisation effective d’heures de travail qui n’auraient pas été rémunérées.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire, la SELAFA MJA explique quer l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements.
Au terme de l’article L.8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaires.
La fraude du travailleur étranger constitue une faute grave le privant d’indemnités de licenciement. Cette fraude est notamment constituée en cas de présentation de faux papiers
(Cass. Soc, 18 fév. 2014, n° 12-19.214, confirmé par Cass. Soc., 28 oct. 2014, n°13-19.710).
En l’espèce, force est de constater les manoeuvres frauduleuses des salariés pour lesquels le Syndicat intervient.
Pour permettre leur embauche, ces derniers ont produit des cartes d’identité et permis de conduire italiens.
Pièce n°4 : Pièces d’identité transmises lors de l’embauche
Pièce n° 5 : Permis de conduire transmis lors de l’embauche
La vérification des antécédents des salariés n’avait pas permis de révéler de fraude.
Pièce 6 : Vérification Accurate
La fraude des salariés est exclusive de toute indemnisation sur le fondement de l’article
L.8252-2 du code du travail et il est donc demandé au Conseil de débouter le Syndicat de cette demande.
A titre subsidiaire, comme le relève la société AV, le salaire de référence pour calculer les trois mois d’indemnité doit correspondre, comme pour l’indemnité de licenciement, à la moyenne des trois ou douze derniers mois de salaires.
A titre subsidiaire, il est donc demandé au Conseil de limiter la fixation à ce titre aux sommes de :
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Civilité Nom L 8254-2 CT
Monsieur AC 4.321,71 €
Monsieur AE 5.072,56 €
ΚΕΙΤΑ Monsieur 4.056,88 €
Monsieur AG 2.193,39 €
Monsieur AS 3.062,12 €
Monsieur AD 5.100 €
Il sera rappelé qu’en application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21 et
L.625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu’à fixation des créances (Cass soc 5 janvier 2005, n°
02-43.726).
Ainsi, seule une fixation de créances au passif de la société peut être ordonnée, sans qu’aucune condamnation ne puisse intervenir à l’encontre de la société liquidée ou de son représentant.
Par ailleurs aux termes des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce : " le jugement
d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. "
La SELAFA MJA explique que le jugement de liquidation judiciaire a ainsi définitivement arrêté le cours des intérêts.
De plus, l’UD CGT 76 n’étant pas un salarié, elle ne bénéficie pas de la dispense de déclaration de créance. Toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la liquidation judiciaire sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, la SELAFA MJA demande au Conseil de Prud’hommes de rappeler qu’en application notamment de l’article L.3252-21 du code du travail, le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés. Les sommes éventuellement fixées ne pourront être réglées que directement aux salariés bénéficiaires sans qu’aucun versement ne puisse intervenir par l’intermédiaire de l’US CGT 76.
LES MOYENS DU DEFENDEUR: AV France TRANSPORTS SAS
AFT demande au Conseil de :
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A titre principal :
JUGER que la société AFT SAS a parfaitement respecté la réglementation sur l’emploi de salariés étrangers mise à sa charge en qualité de donneur d’ordre par l’article L.8254-1 du code du travail;
En conséquence :
DEBOUTER le syndicat CGT de Seine Maritime de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’AFT SAS;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le syndicat CGT de Seine Maritime échoue à rapporter la preuve que Ink
les Salariés auraient réalisé une prestation de travail dans une proportion supérieure à celle ayant donné lieu aux paiements constatés.
En conséquence :
DEBOUTER le syndicat CGT de Seine Maritime de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférent au profit des salariés AW ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture des contrats de travail des salariés étrangers.
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat CGT de Seine Maritime au paiement de la somme de 1.000
-
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à AFT SAS;
CONDAMNER le Syndicat CGT de Seine Maritime au paiement des entiers dépens.
AFT SAS explique que les articles L.[…].8254-1 du code du travail obligent le donneur d’ordre à vérifier, lors d’une opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes, que les salariés de son co-contractant sont en situation régulière au regard de la législation sur l’emploi de salariés étrangers : " toute personne vérifie, lors de la conclusion
d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution
d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L.8251-1. "
AFT SAS précise que l’article L.8251-1 prévoit une interdiction générale d’emploi d’un travailleur étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
AFT déclare que pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article L.8254-1, l’article D.8254-2 du
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code du travail dispose que : " la personne à qui les vérifications prévues à l’article L.8254-1
s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. […].
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : 1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
#1
AFT SAS estime qu’elle était tenue de réclamer la liste des salariés étrangers et soumis à une autorisation employés par AU, précisant leur date d’embauche, nationalité, et détails relatifs à leur autorisation de travail.
AFT SAS explique qu’aux termes des dispositions du contrat conclu avec elle, AW garantissait notamment qu’elle :
Se conformait à toutes les lois, les règles et réglementations applicables en matière de droit du travail (Article 4 (a) (iv) (B) du contrat) ;
Détenait toutes les autorisations, permis des autorités nécessaires à l’exécution de ses prestations (Article 4 (a) (iv) (C) du contrat) ;.
.Pièce n°3 – Contrat de prestation de services du 16 septembre 2023
AFT SAS précise qu’au-delà de ces stipulations contractuelles, elle a naturellement sollicité de AW les informations sur l’emploi de travailleurs étrangers, et ce dès la conclusion du contrat. Ainsi, lors de la conclusion du contrat, AFT SAS s’est vu remettre de AW une attestation en date du 15 août 2021 mentionnant : "La société n’emploie pas de salariés étrangers entrant dans le cadre des articles D.[…].[…] du Code du travail. Dans le cas où cette situation changerait, la société s’engage lors du renouvellement des documents obligatoires imposé par l’article L.8221-1 du Code du Travail, à déclarer ses salariés dans les conditions établies par les articles D.[…].[…] du Code du Travail.
Pièce n°6 – Attestation de non-emploi de travailleurs étrangers du 15 août 2021
AFT SAS allègue alors que se voyant remettre cette attestation lors de la conclusion du contrat, elle a parfaitement respecté son obligation au titre de l’article D.8254-2 du Code du
Travail.
AFT SAS précise par la suite que pour se conformer au renouvellement de l’obligation de vigilance prévue par l’article L.8254-1 du code du travail, elle a relancé AW par email dès le mois de février 2022, lui intimant notamment de produire une nouvelle attestation de non-emploi de salariés étrangers sous 48 heures.
Pièce n°7 – État des lieux des documents reçus au 14 février 2022 et relance
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AFT SAS a reçu une réponse le 16 février 2022 de la Société AW, cette dernière fournissant une déclaration de moyens en date du 16 février 2022. Au titre de ce document, la représentante légale de AW attestait sur l’honneur que: « les chauffeurs employés par la société étaient autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français »; et affirmait " être en capacité de fournir les détails sous 48 heures en cas d’audit de l’équipe
TRC." (Transportation Risk and Compliance : équipe en charge notamment de l’audit des prestataires en charge des services de livraison.)
Pièce n°8 – Déclaration sur l’honneur de AU à AFT en date du 16 février 2022
AFT SAS affirme que consciente de l’insuffisance de cette attestation pour se conformer aux obligations à sa charge par l’article L.8254-1 du code du travail, AFT SAS a relancé le 28 février 2022 AU pour obtenir une attestation d’emploi de salariés étrangers valide et comportant l’ensemble des informations prévues par l’article D.8254-2 du code du travail.
Pièce n°9 – État des lieux des documents reçus au 28 février 2022 et relance
AFT SAS affirme avoir reçu en réponse à cette demande une nouvelle déclaration de moyen en date du 6 mars 2022 et souffrant des mêmes insuffisances que la précédente.
Pièce n°10 Déclaration sur l’honneur de AU à AFT en date du 6 mars 2022
Face à l’irrégularité de la situation AFT SAS explique avoir procédé à des relances automatiques auprès de son cocontractant pour se voir remettre les documents sollicités et ainsi pouvoir vérifier. la régularité de la situation de ses salariés au regard de la règlementation sur l’emploi des salariés étrangers.
Pièce n° 11,12 et 13 – Etats des lieux des documents reçus au 21 mars 2022, 28 mars
2022 et 4 avril 2022 et relances
AFT SAS explique qu’à la suite de ces nombreuses relances, AW a finalement transmis une liste nominative des travailleurs étrangers soumis à une autorisation de travail en date du 4 avril 2022.
Il s’avère que cette liste transmise ne mentionnait en aucun moment le nom des salariés concernés par la présente instance et AV n’avait donc pas connaissance de leur nationalité, ni du fait que leur emploi était soumis à une autorisation de travail.
AFT SAS estime qu’en se voyant remettre à la conclusion du contrat une attestation de non-emploi de travailleurs étrangers puis à l’expiration de celle-ci une liste nominative de salariés dont l’emploi était soumis à une autorisation de travail, elle a rempli scrupuleusement les obligations lui incombant au titre des articles L.[…].8254-1 du code du travail.
AFT affirme n’avoir eu connaissance de la nationalité des salariés concernés que par la saisine du Conseil.
AFT SAS explique alors qu’il ne pourrait lui être. reproché de n’avoir pas procédé aux vérifications lui incombant alors que AW a en réalité sciemment passé sous silence la nationalité des salariés en violation manifeste de ses engagements qui lui imposaient de
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signaler spontanément à AFT SAS l’emploi de salariés étrangers en cours d’exécution de la prestation de services, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Sur les demandes de rappels de salaires et congés afférents, AFT SAS précise qu’en cas
d’emploi de salariés étrangers non munis d’un titre de séjour les autorisant à travailler en
France, l’article L.8252-2 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier du montant des sommes correspondant à la période d’emploi considérée, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de cette période.
AFT SAS explique que les dispositions précitées du code du travail prévoient à cet égard un régime probatoire allégé au bénéfice du salarié, qui « peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué. »
Elle précise également que ces dispositions sont sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile suivant lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
AFT SAS estime que le Syndicat CGT échoue à rapporter la moindre preuve du travail effectué et non rémunéré par les salariés. Elle précise qu’à l’appui de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents formulées pour le compte des salariés, le
Syndicat CGT se contente de produire un tableau présentant les sommes prétendument dues
à chacun d’entre eux et indique de façon purement péremptoire que « les salariés étaient payés irrégulièrement par morceaux. Tous n’ont pas été payés. » (Page 3 de la requête adverse)
AFT SAS indique que le Syndicat CGT fait l’économie de la démonstration que des sommes seraient dues par AU aux salariés pour les périodes considérées, en considération d’une prestation de travail qui aurait été réalisée par les salariés.
Pour tout élément probatoire, le Syndicat CGT produit une attestation sur l’honneur établie par Monsieur AX AT en date du 27 avril 2022 (Pièce adverse n°3 : attestation de Monsieur AX AT) dans laquelle ce dernier déclare avoir travaillé avec les salariés de AU« chez Amazon ». AFT SAS demande à ce qu’il soit observé que cette attestation ne démontre nullement la réalisation des heures prétendument travaillées et non rémunérées par les salariés pour les périodes litigieuses, et ne saurait en conséquence soutenir utilement les demandes en rappel de salaires et congés payés y afférent formulés.
Par ailleurs AFT SAS précise que le Syndicat CGT indique que « les 7 salariés ont vu leur contrat rompu de fait le 28 février 2022, leur employeur ayant cessé de leur donner du travail. »AFT SAS estime que cette affirmation est contredite par les bulletins de salaire fournis par messieurs AE, AC, AP et AD qui indiquent tous une période de paie s’achevant à la date du 23 février 2022, sans que cette date n’ait été à un quelconque moment contesté par les salariés avant l’introduction de la présente instance.
Pièce adverses B2, C2, D2, F2 – bulletins de salaires des Salariés.
Aussi, AFT SAS souhaite que le Conseil retienne que le Syndicat CGT échoue à rapporter la preuve que les contrats de travail des salariés ont bien pris fin le 28 février 2022, et que ceux-ci ont bien travaillé entre le 23 et le 28 février 2022.
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Enfin, AFT SAS précise que le tableau produit par le syndicat CGT dans ses écritures ne fournit absolument aucune explication s’agissant des modalités de calcul des demandes en rappel de salaire et congés payés y afférent.
AFT SAS explique également qu’il serait intéressant de constater que le Syndicat CGT qui dans ses écritures précise ne pas formuler de demande en rappel d’heures supplémentaires au regard de « l’incapacité d’établir ces heures », ne tire pas les mêmes conclusions s’agissant des demandes de rappel de salaire de congés payés y afférent.
AFT SAS considère que le Conseil doit débouter le Syndicat CGT de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférent au profit des salariés au regard de l’absence de production de tout élément permettant de se convaincre de la réalisation effective d’heures qui n’auraient pas été rémunérées.
Sur le montant des indemnités forfaitaires de rupture des contrats de travail des salariés réclamés par le Syndicat CGT, AFT SAS rappelle que selon l’article L.8252-2 du code du travail : "Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.
1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. "
Pour AFT SAS, cela signifie qu’en cas de rupture de la relation de travail, l’indemnité due au salarié étranger employé sans autorisation de travail correspond donc au montant le plus favorable entre :
1- Une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, ou
2 Le montant de l’indemnité due en application :
Du préavis non effectué lorsqu’un préavis est dû; De l’indemnité de licenciement lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier ;
De l’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
De l’indemnité de précarité en cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée.
AFT SAS estime, que selon la doctrine, cette indemnité de trois mois de salaire doit être calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu par le salarié suivant la moyenne la plus avantageuse entre celle des trois ou des douze derniers mois de travail. Suivant l’extrait du
Lamy Paye suivant: "A défaut de précision dans le texte et dans l’attente d’une interprétation jurisprudentielle, l’assiette de calcul de l’indemnité forfaitaire devrait être constituée par le
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salaire brut mensuel, tous éléments confondus, tel qu’il est retenu pour l’assiette des cotisations sociales, en se référant, comme pour l’indemnité légale de licenciement à la moyenne des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse."
Pièce n°15 – Extrait de l’ouvrage Lamy Paye – paragraphe 444-19 – « salarié étranger en situation irrégulière »
AFT SAS explique qu’à ce titre le syndicat CGT réclame une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire pour chaque salarié, d’un montant de 5.100 euros.
AFT SAS estime que les pièces communiquées par le syndicat CGT ne permettent pas en
l’état d’établir le montant de cette indemnité forfaitaire.
Elle précise qu’à l’examen des pièces produites et relatives à chaque salarié, il apparaît que
l’indemnité de trois mois de salaire est basée sur un salaire mensuel brut théorique, très largement surévalué par le syndicat CGT.
0 Pour Monsieur AL AE le syndicat CGT produit un extrait du contrat de travail en date du 13 octobre 2021, le bulletin de paie du mois de février
2022 et des relevés de compte des mois de novembre 2021, janvier, février et mars
2022.
Pièces adverses B: Monsieur AL AE
Sur la base de ces données et en tenant compte des taux de cotisations de sécurité sociale salariales de 14,1% (suivant le taux calculé sur la base du bulletin de salaire de février 2022),
AFT SAS précise que le montant du salaire moyen brut de référence reconstitué au cours des trois derniers mois de travail de Monsieur AE s’élève à la somme de 1.690,85 euros bruts.
Ainsi, selon elle; le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 5.072,56 euros.
Pour Monsieur AM AC: le syndicat CGT produit un extrait du contrat de travail en date du 5 novembre 2021, le bulletin de paie du mois de décembre 2021, janvier et février 2022 et des captures d’écran de virement des mois de décembre
2021, janvier, février et mars 2022.
Pièces adverses C: Monsieur AM AC
Sur la base de ces données le montant du salaire moyen brut de référence reconstitué au cours des trois derniers mois de travail de Monsieur AC s’élève à la somme de
1.440,57 euros bruts.
Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 4.321,71 euros.
0 Pour Monsieur AN AO AP: le syndicat CGT produit un extrait du contrat
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de travail en date du 8 novembre 2021, le bulletin de paie du mois de décembre 2021, janvier et février 2022 et des captures d’écran de virement des mois de novembre et décembre 2021, janvier et mars 2022.
Pièces adverses D: Monsieur AN AO AP
Sur la base de ces données le montant du salaire moyen brut de référence reconstitué au cours des trois derniers mois de travail de Monsieur AP s’élève à la somme de 1.020,71 euros bruts.
Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 3.060,12 euros.
O Pour Monsieur AY AJ: le syndicat CGT produit un extrait du contrat de travail en date du 23 décembre 2021, le bulletin de paie du mois de janvier et février 2022 et des relevés de compte des mois de février et mars 2022. La production des données de juillet n’étant pas exploitables, AFT SAS estime qu’il n’est pas possible de comprendre avec précision si une prestation de travail a été réalisée au cours de ce mois.
Pièces adverses E: Monsieur AY AJ
Sur la base de la même méthodologie que celle appliquée pour Monsieur AE, le montant du salaire moyen brut de référence reconstitué au cours des deux derniers mois de travail de Monsieur AJ s’élève à la somme de 1.199,46 euros bruts.
Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 3.598,39 euros.
O Pour Monsieur AQ AD: le montant demandé par le syndicat CGT, AFT
SAS précise qu’il n’est pas contesté s’il était dû.
0 Pour Monsieur AR AF: le syndicat CGT produit uniquement. un extrait du contrat de travail en date du 23 décembre 2021, ainsi que le relevé de compte du mois de février 2022.
Pièces adverses G: Monsieur AR AF
Le relevé de compte du mois de mars 2022 mentionne un salaire net de 1.161,62 euros. Sur la base de la même méthode que celle appliquée pour Monsieur AE, le salaire brut de référence reconstitué de Monsieur AF correspondrait à la somme de 1.352,29 euros bruts.
Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 4.056,88 euros.
0 Pour Monsieur AK AG: le syndicat CGT produit uniquement un extrait du contrat de travail en date du 29 décembre 2021, ainsi que le relevé de compte du
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mois de février 2022.
Pièces adverses A: Monsieur AK AG
Le relevé de compte indique que 628,04 euros ont été versés par AW au salarié en février 2022.
AFT SAS explique que cette information permet de comprendre le montant de la rémunération du salarié depuis son embauche mais que le syndicat ne fournit aucun autre élément de nature à démontrer la réalisation de prestation de travail dans une proportion supérieure à celle ayant donné lieu à ce paiement.
En conséquence, le montant du salaire moyen brut de référence reconstitué au cours du dernier mois de travail de Monsieur AG s’élève à la somme de 731,13 euros bruts.
Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire suivant l’article L.8254-2 du code du travail devrait être ramené à 2.193,39 euros.
AFT SAS estime que si le Conseil devait entrer en voie de condamnation, les sommes devraient être ramenées à de plus justes proportions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les conclusions déposées par les parties visées par le greffier lors de l’audience de plaidoiries tiennent lieu d’exposé des circonstances ayant donné lieu au litige.
LES MOTIVATIONS
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande d’établir la créance de la société AW Service à l’égard de Messieurs
AG, AE, AC, AP, AZ, AD et AF et la fixer au passif de la Société AW SERVICES :
En droit, l’article L.8252-2 du Code du travail prévoit que: " Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.
1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été
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reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. "
En droit, l’article L.5221-1 du Code du travail prévoit que: "Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
En droit, l’article L.3141-24 du code du travail stipule que : " I.-Le congé annuel prévu à
l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui. sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué
à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. "
En l’espèce, les documents fournis par l’UD CGT 76 ne permettent pas de démontrer
l’autorisation pour les salariés de travailler de façon légale. Les sept salariés ont produit le même type de pièce à savoir une pièce d’identité italienne.
Or, l’UD CGT, à la suite de recherches sur les sites officiels produites en pièce 7 de ses conclusions, démontre que cette carte : " sert à prouver votre résidence en Italie, mais elle
n’est pas obligatoire. Elle sera nécessaire si vous voulez faire reconnaître votre permis de
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conduire. Elle n’est valable qu’en Italie seulement, et n’est pas valable pour voyager en dehors du pays. 11
L’UD CGT démontre bien que cette carte ne permettait pas aux salariés de pouvoir ni circuler et encore moins travailler sur le territoire français.
L’examen des bulletins de salaire fournis par les salariés permet de démontrer que les congés payés n’ont pas été réglés aux salariés comme le prévoit les dispositions du code du travail.
Le Conseil dit que la Société a méconnu la réglementation relative au travail des salariés étrangers de sorte que l’indemnité prévue à l’article L.8252-2 du Code du travail doit être retenue.
En conséquence, le Conseil dit qu’il convient d’établir la créance de la société AW
SERVICE à l’égard de Monsieur AK AG pour 2.193 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail; à l’égard de Monsieur AE pour 865,09 euros à titre de congés payés et 5.072 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail; à l’égard de Monsieur AC pour 589,99 euros à titre de congés payés et 4.321 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail ; à
l’égard de Monsieur AN AO AP pour 565,80 euros à titre de congés payés et
4.887 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail; à l’égard de
Monsieur BA pour 771,77 euros à titre de congés payés et 5.100 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2. du code du travail; à l’égard de Monsieur
AR AF pour 4[…],09 euros à titre de congés payés et 4.056 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail. Le Conseil dit qu’il fixe ces créances au passif de la procédure collective de la société AW SERVICES. Le
Conseil dit que cette créance sera opposable au CGEA AGS Ile de France Est.
Sur la demande de condamner solidairement la Société AV TRANSPORT France au règlement de cette créance ainsi qu’à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
En droit, l’article L.8254-1 dispose que : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant
s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. "
En droit, l’article L.8251-1 du code du travail stipule que : Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. IP
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En droit, l’article D.8254-2 du code du travail prévoit que: "La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. […].
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 11
11En droit, l’article D.8222-5 du code du travail prévoit que : La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de
l’artisanat compétente. "
En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile stipule: " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de
l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. "
En droit, l’article L.3253-6 du Code du travail prévoit que: "Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article
L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. "
En droit l’article L.3253-8 du code du travail stipule que: "L’assurance mentionnée à l’article
L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d’observation; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur,
l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de
l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est
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élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
En l’espèce, le contrat entre les deux sociétés a été conclu le 16 septembre 2021 (pièce n°3
- AV TRANSPORT France). Lors de la conclusion, la Société AW a établi une attestation de non-emploi de travailleurs étrangers de sorte qu’à ce moment AFT SAS et
AW respectaient les obligations légales du code du travail et leur relation contractuelle
(pièce n°6 – AV TRANSPORT France). Le 14 février 2022, AFT SAS demandait à
AW de bien vouloir continuer à justifier de la situation. Le 16 février 2022, AW transmettait une déclaration de moyens (pièce 8 – AFT SAS) stipulant que les salariés (26 chauffeurs) sont régulièrement employés ". Néanmoins AFT a considéré que cette 19
attestation ne permettait pas de satisfaire pleinement à la réglementation. AFT SAS ne saurait être tenu responsable des informations transmises par la AW.
Le Conseil dit qu’AFT a satisfait à ses obligations de donneur d’ordre.
En l’espèce, la Société AW a déjà été liquidé de sorte que ce sont les AGS qui prendront
à leur charge les créances salariales. L’article 700 n’entrant pas dans le champ de leur garantie il convient de débouter I’UD CGT de sa demande d’article 700 du Code de
Procédure Civile.
En conséquence, le Conseil déboute l’UD CGT 76 sur sa demande de rendre solidaire
AFT SAS à AW SERVICES et sur sa demande d’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Sur les demandes d’AFT SAS et AW SERVICES de déclarer l’action irrecevable :
En droit, l’article L.8255-1 du code du travail prévoit que: "Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. "
En l’espèce, l’UD CGT 76 produit pour chaque salarié dans la cause une attestation signée des salariés sur l’information qui leur a été faite de la procédure. Ces attestations sont datées du 6 septembre 2022 et la saisine du 6 octobre 2022. Lors de l’audience aucun d’entre eux
n’a fait savoir d’opposition à l’action.
Elle produit également les statuts, la publication de ses comptes au Journal Officiel.
Le Conseil dit que l’UD CGT 76 pouvait agir.
En conséquence, le Conseil dit qu’AFT SAS et AW SERVICES sont mal fondés
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dans leur demande et les déboute.
Sur la demande de la SELAFA MJA de prendre acte du désistement de Monsieur
AZ :
Le Conseil prend acte du désistement de Monsieur AJ.
Sur la demande de la SELAFA MJA de dire et juge irrecevable la demande d’article 700 du
Code de Procédure Civile :
Vu le sens de la décision rendue, le Conseil fait droit à la demande de la SELAFA MJA. sur l’irrecevabilité de la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de la SELAFA MJA de rappeler que le jugement de liquidation judiciaire arrête définitivement le cours de l’intérêt à taux légal :
En droit, la liquidation judiciaire est régie par les articles du code de commerce. Ainsi les articles L.622-28 et L.641-3 du code du commerce prévoient : " Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires."
31Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article
L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. […].
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. […]. 622-27 et L. […]. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises
à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à
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l’article L. […]. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement."
En l’espèce, la liquidation de AW SERVICES a été prononcée par le Tribunal de Bobigny le 2 août 2022.
En conséquence, le Conseil estime que la SELAFA MJA est bien fondée dans sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de ROUEN, section COMMERCE, statuant en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne d’établir la créance de la société AW SERVICES à l’égard de Monsieur
AK AG pour 2.193 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail,
à l’égard de Monsieur AE pour 865,09 euros à titre de congés payés et 5.072 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail; à l’égard de Monsieur AC pour 589,99 euros à titre de congé payés et 4.321 euros en indemnité au titre de l’article
L.8252-2 du code du travail; à l’égard de Monsieur AN AO AP pour 565,80 euros
à titre de congés payés et 4.887 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail; à l’égard de Monsieur BA pour 771,77 euros à titre de congés payés et 5.100 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail ; à l’égard de Monsieur
AR AF pour 4[…],09 euros à titre de congés payés et 4.056 euros en indemnité au titre de l’article L.8252-2 du Code du travail.
Ordonne la fixation au passif de la procédure collective de la société AW
SERVICES.
Dit que cette créance sera opposable au CGEA.
Déboute l’UD CGT 76 de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge qu’AFT SAS a respecté ses obligations de donneur d’ordre prévues à l’article 8254-1 du code du travail.
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Déboute l’UD CGT 76 de ses demandes à l’encontre d’AFT SAS.
Déboute AFT SAS de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’UD CGT 76.
Prend acte du désistement de Monsieur AJ de l’instance.
Ont signé la minute.
T
LE PRESIDENT, LE GREFFIER, attles
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