Article L1255-6 du Code du travail

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Version04/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 2015 est l'article : Code du travail - art. L1254-6 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2015

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