Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
[…] et collectifs. […] Le contrat de travail à durée déterminée, […] est obligatoirement écrit et établi conformément aux dispositions des articles L . 1242-1 et suivants ou des articles L. 1251-11 du code du travail . […] Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission doit être conforme aux dispositions de l'article L . 1243-13 ou de l'article L. 1251 -26 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L.1251-5 du même code prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, […] En application de l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. […] * 11 624,39 euros bruts (onze mille six cent vingt-quatre euros et trente-neuf centimes) à titre de rappel de salaire,
[…] Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a : […] Le contrat de mission est prévu par les articles L. 1251-11 à L. 1251-41 du code du travail. Son contenu est défini à l'article L. 1251-16 et l'article L. 1251-17 prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. […] ORDONNE d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,
[…] — qu'au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l'article L. 1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire, […] Attendu que, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; […]
A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 31 juillet 2025 rapportant le décret du 23 juin 2022 ayant prononcé sa naturalisation ; […] est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l' article L. 1251-58-1 du code du travail , à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé : 1° Pour les professions réglementées, […]
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