Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
1° L'identité du salarié porté ;
2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
[…] conventions de stage existaient et étaient signées par […] Monsieur X faisait valoir au soutien de sa demande de voir constater l'illicéité de l'opération de portage qu'il avait travaillé pour la société utilisatrice dans le cadre d'une opération de portage sans qu'aucun contrat ne soit régularisé entre la société utilisatrice et la société de portage en violation de l'article L.1254-23 du Code du travail qui prévoit qu'un contrat commercial doit être signé entre l'entreprise utilisatrice et la société de portage. […] Pourtant le Conseil de prud'hommes concernant cette demande constatait que le salarié avait travaillé trois mois sans être payé et ; […] conformément à l'article L1254-23 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Estimant tardive l'acceptation du maître de l'ouvrage donnée le 23 août 2016, M. [M] a refusé de reprendre le chantier. […] Aux termes de l'article L. 1254-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 4 avril 2015 au 10 août 2016, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : […] Selon l'article L. 1254-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates, le contrat commercial doit être conclu par écrit et comporter les informations concernant l'identité du salarié porté, le descriptif des compétences, […]
[…] La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de 5 à 2 ans en instaurant l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel s'est appliqué aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. […] L'article L. 1254-1 du code du travail dispose que : […] L'article L. 1254-23 du code du travail prévoit les clauses et mentions devant figurer dans le contrat commercial de prestation de portage salarial.
[…] 23 JANVIER 2024 […] Aux termes de l'article L. 1254-5 du code du travail : 'Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.' […] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail : 'Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L.1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.' […] Aux termes de l'article L. 1254-23 du code du travail :