Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2024, n° 2406629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire communiqué à l’audience, la société à responsabilité limitée KL JEMAI, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Raissy-Fernandez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a restreint les horaires d’ouverture de l’établissement « Boulangerie-snack » sis 31 avenue du général De Gaulle, prononçant sa fermeture de 21 heures à 6 heures du matin pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige aura pour effet de la priver de la clientèle se rendant chez elle en soirée en la détournant vers d’autres établissements ouverts sur ce créneau horaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés du vice de procédure (dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations) de l’insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du principe d’égalité, d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Var, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me De Premare, conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient, en ce qui concerne l’urgence, qu’il n’y a aucune objectivation de la prétendue atteinte aux intérêts de la société requérante et encore moins d’une immédiateté de cette atteinte.
Vu la requête n° 2406628 par laquelle la société à responsabilité limitée KL JEMAI demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Pagnotta, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Raissy-Fernandez, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l’activité nocturne est totalement différente de l’activité diurne et que cette activité faisait partie du « business plan » de l’entreprise, et que la restriction horaire permanente n’est au demeurant nullement justifiée ;
— et les observations de Me De Premare, pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « KL JEMAI » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a restreint les horaires d’ouverture de l’établissement « Boulangerie-snack » sis 31 avenue du général De Gaulle, prononçant sa fermeture de 21 heures à 6 heures du matin pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à soutenir que ladite décision aura pour effet de la priver de la clientèle se rendant chez elle en soirée en la détournant vers d’autres établissements ouverts sur ce créneau horaire. Toutefois, et alors qu’il est constant qu’elle faisait déjà l’objet d’une même réglementation de ses horaires d’ouverture depuis le mois de mai 2024, les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent en tout état de cause pas d’apprécier l’impact financier que peut avoir la décision litigieuse sur son chiffre d’affaires, faute notamment d’identifier le montant, même prévisionnel, des recettes perçues après 21 heures par rapport au chiffre d’affaires total. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, indéniable, que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte à ses intérêts, l’urgence n’apparaît cependant pas caractérisée en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais liés au litige :
6. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la société requérante, au profit de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée KL JEMAI est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la société requérante, au profit de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée KL JEMAI et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406629
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