Décret n°97-24 du 13 janvier 1997 portant modification du décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 janvier 1997 |
Commentaires • 6
Décisions • 53
Annulation —
[…] qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : « L'expulsion peut être prononcée : ( …) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1982 dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret n 97-24 du 13 janvier 1997 : « L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. […]
Non-lieu à statuer —
[…] Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. » et aux termes de l'article R. 632-9 du même code : « La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise. /L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, […] L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 96-179 L du 14 octobre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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