Article L1254-29 du Code du travail

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Version04/04/2015

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] Elle est versée par l'entreprise de portage salarial. Elle doit correspondre à la prestation réalisée selon les conditions fixées au contrat. […] (Articles L. 1254-29 à 31 du Code du travail) 7/ Sur la santé des salariés Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage.

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 20DA01177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : / 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée » entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; […] lequel est rémunéré par cette entreprise « . Or, selon l'article L. 1254-29 du même code : » Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminée conformément à l'article L. 1111-2 ; […]

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