Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : / 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée » entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; […] lequel est rémunéré par cette entreprise « . Or, selon l'article L. 1254-29 du même code : » Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminée conformément à l'article L. 1111-2 ; […]
[…] l'entreprise de portage salarial qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. […] la rupture du contrat commercial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. […] ( Article L . 3342-1 du Code du travail ) 2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] ( Articles L. 1254-29 à 31 du Code du travail ) 7/ Sur la santé des salariés Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage. ( Article L. 1254 -28 du Code du travail […]
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