Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HID4
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date
du 12 Mai 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], entreprise de portage salarial, a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1].
Une lettre d’observations a été émise le 19 avril 2023, suivie d’une mise en demeure du 14 septembre 2023, pour un montant de 42 873 euros.
Saisie le 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, notifié par courrier recommandé réceptionné le 8 février 2024, rejeté le recours de la société [1].
Par requête du 5 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2024, la société [1] a assigné en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours la société [2] afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société [1],
Validé la mise en demeure du 14 septembre 2023 et condamné la société [1] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 42 873 euros (cotisations) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [2],
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour 13 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [1]
— infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours
— statuant à nouveau, dire et juger que l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la société [1] employait, sur l’année de référence, un effectif moyen d’au moins 11 salariés au sens des textes applicables au versement mobilité et au forfait social
— annuler en conséquence les redressements opérés au titre du versement mobilité et du forfait social fondés sur le décompte d’effectifs
— annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 à hauteur des sommes susvisées
— dire et juger que les règles relatives au plafond mensuel de la sécurité sociale ont été correctement appliquées au salarié porté pluri-employeurs
— annuler le chef de redressement numéro 3 « plafond applicable ' périodicité mensuelle de la paie » pour 1073,11 euros
— dire et juger que l’URSSAF ne démontre pas l’existence ni l’ampleur des erreurs de calcul de la réduction générale des cotisations pour 2020
— annuler le chef de redressement numéro 4 « réduction générale des cotisations ' règles générales » pour 6444 euros
— dire et juger que la société [1] respecte les exigences d’assiette minimale conventionnelle issue de la convention collective de branche du portage salarial, ou que l’URSSAF n’en apporte pas la preuve contraire
— annuler le chef de redressement numéro 6 « assiette minimale conventionnelle » pour 16 585,76 euros
— annuler le chef de redressement numéro 7 « réduction générale des cotisations ' réintégration de l’assiette minimale conventionnelle » pour 18 517 euros
— en conséquence, annuler ou, subsidiairement, réduire à due concurrence la somme de 42 873 euros mise à la charge de la société [1]
— condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
— condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la SAS [1] recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 12 mai 2025 dans toutes ses dispositions,
Valider la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour 42 873 euros de cotisations,
Condamner la SAS [1] au paiement des causes de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour 42 873 euros de cotisations,
Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur les observations pour l’avenir n°1 et 2 : versement mobilité ; forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance.
L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit l’assujettissement au versement mobilité des entreprises lorsqu’elles emploient au moins 11 salariés.
L’inspecteur de l’URSSAF a émis des observations pour l’avenir concernant l’assujettissement de la société [1] au versement mobilité à compter du 1er janvier 2025, considérant que le seuil de 11 salariés ayant été dépassé en 2019, elle y serait assujettie si ce franchissement était constaté pendant 5 années consécutives.
Le litige porte sur le décompte des salariés de la société [1], celle-ci affirmant qu’il est demeuré inférieur à 11 en 2019, l’inspecteur de l’URSSAF n’ayant pas pris en compte les modalités de calcul de cet effectif tel que prévu au bulletin officiel de sécurité sociale qui détermine la quotité des salariés portés dans l’effectif de l’entreprise en fonction des phases d’activité de ses salariés, qui alternent des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins des entreprises clientes, de sorte que certains ne sont employés qu’à temps partiel, au sens de l’article L.3123-1 du code du travail. Par ailleurs, seuls les employés permanents des entreprises de portage salarial sont publiés à l’index professionnel, selon la direction générale du travail. De plus, un des salariés, M. [A] [N], a été comptabilisé comme ayant été présent pendant toute l’année 2019 alors qu’il a quitté les effectifs le 31 juillet 2019. Elle affirme avoir pourtant communiqué le document justificatif afférent à l’inspecteur, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF. C’est donc à tort que l’inspecteur a comptabilisé chacun des salariés portés, dont M. [N], en équivalent temps plein.
L’URSSAF réplique qu’en application de l’article L.1254-29 du code du travail, il convient de prendre en compte les contrats de portage conclus pour déterminer l’effectif de l’entreprise, quelle que soit leur durée en heures. En conséquence, le seul de 11 salariés a bien été dépassé en 2019, puis les années suivantes. Par ailleurs, l’URSSAF demande que la pièce n°9 concernant M. [N] soit écartée des débats pour ne pas avoir été communiquée à l’inspecteur pendant le contrôle.
A cet égard, la cour constate que l’inspecteur de l’URSSAF a pris en compte dans sa réponse à observations du cotisant du 25 août 2023, le fait que M. [N] était sorti des effectifs le 31 juillet 2023, de sorte que la demande de la société [1] relative à la pièce concernant ce salarié doit être rejetée, l’inspecteur ayant été parfaitement informé de la situation de ce salarié.
L’article L.1254-29 du code du travail prévoit que « pour calculer les effectifs d’une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
La cour relève en premier lieu que la doctrine administrative sur le seuil de 11 salariés en matière de publication à l’index professionnel n’a pas lieu de s’appliquer en la matière, qui relève d’un domaine tout à fait différent.
Par ailleurs, il est constant que les salariés employés de manière intermittente ne peuvent pas être pris en compte au même titre qu’un équivalent temps plein : en effet, l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale renvoie, pour la détermination de l’effectif, aux dispositions de l’article L.1111-2 du code du travail qui prévoit que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ».
Cependant, il résulte des éléments du dossier que la société [1] n’est pas en mesure de produire la durée exacte et fiable de travail de ses salariés. Elle a produit lors de l’inspection les contrats de portage et l’inspecteur a constaté qu’il était stipulé que la durée journalière légale de travail était de sept heures au maximum, que l’employé était libre de quantifier et d’organiser son temps de travail pendant les périodes travaillées tant qu’il s’acquitte des missions telles qu’il les a négociées avec ses clients. Aucun compte-rendu d’activité précis n’apparaît par ailleurs avoir été produit.
Il en résulte qu’à défaut pour l’employeur de produire des éléments fiables permettant à l’URSSAF de déterminer la durée du travail des salariés, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’ensemble des salariés étaient embauchés à temps plein.
Enfin, l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué dans sa réponse aux observations du cotisant avoir constaté que l’effectif, même en tenant compte du départ de M. [N] le 31 juillet 2023, s’élevait à 11,42.
Le seuil de 11 salariés ayant été dépassé en 2019, les observations pour l’avenir concernant le versement mobilité seront donc validées, par voie de confirmation du jugement entrepris.
S’agissant du forfait social, l’inspecteur a retenu que la neutralisation du franchissement du seuil de 11 salariés s’appliquerait à compter du 1er janvier 2020 au titre de 5 années consécutives.
Ne sont en effet exclues de ce dispositif que les entreprises occupant moins de 11 salariés en application de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2011-1906 du 21 décembre 2011, et les mêmes arguments que précédemment sont opposés par la société [1] sur la comptabilisation de ses effectifs.
Ces arguments ayant été rejetés, les observations pour l’avenir sur le forfait social contestées seront au contraire, par voie de confirmation, validées.
— Sur le chef de redressement n°3 : plafond applicable ' périodicité mensuelle de la paie
La problématique posée par ce chef de redressement étant pareillement celle de la comptabilisation des contrats de portage salarial en contrats à temps partiel ou à temps plein, et la même argumentation étant développée par la société [1] que précédemment, il y aura lieu, par voie de confirmation, de valider ce chef de redressement.
— Sur le chef de redressement n°4 : réduction générale des cotisations ' règles générales
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté des « erreurs de calcul » pour l’année 2020.
Le société [1] explique son cabinet d’expertise comptable, la société [3], l’a invitée à ne pas remettre en cause les observations de l’inspecteur, comme indiqué par cette dernière dans un échange d’emails entre elles du 31 mai 2023.
La société [1] indique dans ses écritures qu’elle « laisse le soin à la société [3] d’apporter toutes les explications utiles sur les erreurs de calcul alléguées par l’URSSAF ».
La cour en conclut qu’il n’est développé aucun argument par la société [1] sur la réalité des erreurs de calcul constatées par l’URSSAF.
Ce chef de redressement doit être, par voie de confirmation, validé.
— Sur le chef de redressement n°6 et 7 : assiette minimale conventionnelle et sa réintégration
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société [1] ne justifiait pas avoir respecté les rémunérations minimales servies à ses salariés portés prévues par la convention collective nationale des salariés du portage salarial, comme cela résultait des bulletins de salaire. Il n’existe pas, selon l’inspecteur, de corrélation entre le nombre d’heures figurant sur les bulletins de salaire et les compte-rendus d’activité de ces salariés, imposés par l’article 5.1.1 de la CCN du portage salarial. Il a donc émis des observations pour l’avenir et un redressement pour les années considérées, sur la base des minima conventionnels, qui doivent s’apprécier lors de chaque paie.
La société [1] explique avoir procédé à un lissage des rémunérations pour permettre aux salariés portés de recevoir une rémunération y compris pendant les périodes non-travaillées. Elle affirme qu’il existe une corrélation entre les bulletins de salaire et les compte-rendus d’activité. Elle explique qu’il appartenait à son expert-comptable d’apporter toutes explications utiles sur les erreurs de calcul allégués par l’URSSAF.
La cour, comme l’inspecteur de l’URSSAF, constate que les éléments produits ne permettent pas de reconstituer le nombre d’heures de travail réellement accomplies par les salariés concernés, et par-là même de vérifier le respect par l’employeur des minimas salariaux conventionnels, notamment par la fourniture de compte-rendus d’activité plus précis, étant précisé que la société [1] n’en a, en cause d’appel, produit d’ailleurs aucun, pas plus que les bulletins de salaire correspondants.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, les observations pour l’avenir (n°6) et le chef de redressement contesté (n°7) seront validés, le jugement étant également confirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société [1] et les dépens
La solution donnée au litige impose de rejeter la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de l’URSSAF visant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 9 produite par la société [1] ;
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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