Article R6316-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1

La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, […] Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 précité : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L.6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R.6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).