Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 96
La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletinRejet
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1263-5 5°) du code du travail, anciennement l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant « le titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire, […]
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