Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Retour aux articles CPRI : leurs membres doivent être désignés avant le lundi 19 juin à 16 h 00 ! Social - IRP et relations collectives 15/06/2017 Alors que l'arrêté attribuant les sièges de membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour le mandat 2017-2021 n'a été publié au JO que le 15 juin, […] pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail. […]
Lire la suite…L23-112-1, […] Chapitre III : Attributions, Art. L23-113-1, […] Chapitre V : Dispositions d'application, Art. L23-115-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. […] L243-10-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. […] -Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017, à l'exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. […] L6112-4, Art. […] -Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, […]
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