Article L23-112-1 du Code du travail

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Version01/07/2017
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :

1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;

2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires8


Joris Monier · Actualités du Droit · 15 juin 2017

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Ils doivent aussi joindre à ces déclarations le mandat de l'organisation et, pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail.

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Ils doivent aussi joindre à ces déclarations le mandat de l'organisation et, pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail.

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