Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R. 3313-12, ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entreprise effectue ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à douze mois, le versement intervient avant le premier jour du troisième mois.
Passé ces délais, l'entreprise complète le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Passé ces délais, l'entreprise complète le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
2. Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour le 2e semestre 2025Accès limité
Lexis Veille · 19 janvier 2026
3. Avis relatif à la fixation du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
BEJURIS · 28 juillet 2025
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi qu'aux articles L. 3314-9, D. 3324-21-2, D. 3324-25, D. 3324-33, D. 3324-40, D. 3313-13 et R. 3332-21-1 du code du travail, ressort à 3,525 % pour le premier semestre de l'année 2025.
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S'applique alors les règles propres à la modification d'un dispositif d'intéressement (notamment pour bénéficier des exonérations) : Modification sous les mêmes formes que le dispositif initial : mêmes parties signataires, (D.3313-5 du code du travail) ; Respect des délais de conclusion : pour être applicable à l'exercice en cours, […] les sommes sont majorées d'intérêts de retard à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), taux faisant l'objet d'un avis ministériel publié chaque semestre au Journal officiel (D.3313-13 du code du travail).
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