Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre V : Amendes administratives
Article L8115-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 115
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
Commentaires • 34
A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] Le manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail. […] Sans figurer explicitement dans la loi, il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, qui renvoient à des décrets le soin de fixer par branche ou par profession la répartition et l'aménagement des horaires de travail. […]
Lire la suite…[…] L'idée était donc de garantir une meilleure effectivité du droit du travail en permettant à l'administration de sanctionner elle-même un certain nombre de manquements au Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables. 2/ Domaine de l'amende administrative. L'article L8115-1 du Code du travail fixe le domaine d'application de l'amende administrative. Les manquements pouvant faire l'objet de cette mesure sont les suivants : « le montant maximal de l'amende est de 4.000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ».
Lire la suite…Décisions • 189
[…] 3. En l'espèce, la requête de la SARL Voiries Services tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des articles L. 3121-18, L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Dès lors, et ainsi que l'oppose l'administration en défense, la requête de la SARL Voiries Services, qui n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat, doit être rejetée comme irrecevable.
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[…] Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY01916, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".
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