Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.
Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.
Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, du 19° de l'article L. 2411-1, de l'article L. 2411-24, du 15° de l'article L. 2412-1, de l'article L. 2412-15, du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Celle-ci est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur proposition des organisations syndicales (article D. 1453-2-1 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] 5. […] Selon les articles D. 1453-2-1, D. 1453-2-3 et D. 1253-2-4 du code du travail, la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. […] Aux termes de l'article D. 1453-2-5, alinéa 1 et 2, du code du travail, la liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1453-4 du code du travail : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. / Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, […] Aux termes de l'article D. 1453-2-1 du même code : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] Aux termes de l'article D. 1453-2-5 du même code : » La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. […] 5. […] D E C I D E :
[…] N° 2001389 2 […] Aux termes de l'article L. 1453-4 du code du travail : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. […] Aux termes de l'article D. 1453-2-1 du code du travail : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, […] Aux termes de l'article D. 1453-2-5 du même code : « La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. […] D E C I D E : […] N° 2001389 5
[…] prud'homal du XXIème siècle » remis en juillet 2014. 2 code du travail et aux articles D. 1453 -2-1 et suivants du même code. […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * Le Conseil d'État n'ayant pas précisé dans le dispositif de sa décision la rédaction 11 Article D. 1453 -2-1 du même code. 12 Article D. 1453 -2-5 du même code. 13 Article D. 1453 -2-6 du même code. 5 de l'article L. 1453 -4 du code du travail […]
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