Rejet 31 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 déc. 2020, n° 2001389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001389 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2001389 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. P.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nathalie Gagey
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Philippe Raynaud (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2020 Décision du 31 décembre 2020 ___________ 66-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. P. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2019 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elle procède au retrait de son nom de la liste des défenseurs syndicaux ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes de le faire figurer sur la liste des défenseurs syndicaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été invité à faire valoir ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle ne lui a pas été adressée par lettre recommandée ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne pouvait pas établir une liste de personnes retirées de celle des défenseurs syndicaux et que l’administration ne pouvait pas légalement prononcer sa radiation ;
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- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il exerce correctement ses fonctions de défenseur syndical ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la ministre du travail, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. P. a produit des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 26 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 7 décembre 2020, qui n’ont pas été communiqués.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2020.
Par un courrier du 27 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour retirer le nom de M. P. de la liste des défenseurs syndicaux de la région, compte tenu de la demande faite en ce sens par le syndicat CFTC, les dispositions de l’article D. 1453-2-5 du code du travail ne reconnaissant pas au préfet de région, dans cette hypothèse, un pouvoir d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gagey, conseillère,
- les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. P. a été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et arrêtée par le préfet de région le 15 juin 2018. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a arrêté une nouvelle liste régionale des défenseurs syndicaux dans laquelle ne figure pas le nom de M. P., le faisant figurer
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dans la liste des personnes retirées de la liste des défenseurs syndicaux. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il retire son nom de ladite liste.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que les défenseurs syndicaux dont les noms sont listés en annexe 1, au nombre desquels figure M. P., sont retirés de la liste des défenseurs syndicaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, à la demande des organisations d’employeurs et de salariés représentatives. Dans ces conditions, la circonstance que ladite annexe soit intitulée « liste des défenseurs syndicaux radiés » constitue une simple erreur de plume.
3. Aux termes de l’article L. 1453-4 du code du travail : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative ». Aux termes de l’article D. 1453-2-1 du code du travail : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l’article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. (…) ». Aux termes de l’article D. 1453-2-3 du même code : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l’article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. (…) ». Aux termes de l’article D. 1453-2-5 du même code : « La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait. Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative. Sauf à justifier d’un motif légitime, l’absence d’exercice de la mission pendant une durée d’un an entraîne le retrait d’office de la liste des défenseurs syndicaux ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 1453-2-5 du code du travail que lorsque le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est sollicité par l’organisation ayant proposé son inscription, le préfet de région est tenu d’opérer ce retrait. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de M. P. de la liste des défenseurs syndicaux a été sollicité par le syndicat CFTC, par un courrier du 17 mai 2019. Saisie d’une telle demande, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes était tenu de retirer son nom de ladite liste. Par suite, le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, du fait que la décision attaquée n’a pas été adressée à M. P. par lettre recommandée, de ce qu’une liste unique aurait dû être établie et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. Contrairement à ce qu’affirme M. P., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. P. doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P., au préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Gagey, conseillère ; Mme de Mequenem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
La rapporteure, La présidente,
N. Gagey C. Schmerber
La greffière,
C. Delmas
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La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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